Archives par mot-clé : Code des marchés publics

Contrats publics : le pouvoir du juge de moduler les pénalités de retard est limité

Contrats publics : le pouvoir du juge de moduler les pénalités de retard est limité.

1- Il est admis que le juge administratif puisse moduler à la hausse comme à la baisse les pénalités de retard contractuelles (CE, 29 décembre 2008, OPHLM de Puteaux, req. n° 296930).

En effet, dès lors que cela lui est demandé, le juge administratif peut réduire ou augmenter le montant des pénalités de retard, dans la mesure où ces pénalités « atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché ».

Ce faisant, en 2008, le Conseil d’Etat a posé le cadre général de l’appréciation et de la modulation éventuelle des pénalités de retard, lequel méritait d’être précisé (notamment compte tenu des diverses décisions de jurisprudence prises, dans ce cadre, par les tribunaux administratifs et les Cours administratives d’appel).   Lire la suite

Contrat public : commande publique et rupture des relations commerciales établies

Contrat public : commande publique et rupture des relations commerciales établies

1. La commande publique couvre un champ très large de contrats conclus par des acheteurs publics et privés tels qu’ils sont définis par l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (cf. articles 9, 10 et 11).

Le principe, en matière de commande publique, est celui d’une remise en concurrence périodique des contrats/marchés, ce qui implique, naturellement, la cessation régulière des contrats en cours et la mise en œuvre d’une procédure d’appel d’offres pour conclure un nouveau marché/contrat. Lire la suite

Contrat public : perte des qualifications requises pour la candidature en cours de procédure

Contrat public : perte des qualifications requises pour la candidature en cours de procédure

1. Pour candidater à un marché public les opérateurs économiques ont la possibilité de s’accorder dans le cadre d’un groupement ou, sans former un tel groupement, de s’appuyer sur les capacités et compétences d’un opérateur tiers.

Cette dernière possibilité est expressément prévue par l’article 48-II du décret du 29 mars 2016 relatif aux marchés publics (cet article devant être lu à la lumière de l’article 63 de la directive 2014/24 dont il est issu). Précisons que cette possibilité existait déjà auparavant à l’article 45-III du Code des marchés publics (dans des termes un peu différents).

Pour bénéficier de cette possibilité, le candidat (principal) doit, dans les conditions fixées par la réglementation et selon les exigences de la consultation (qui doivent donc être vérifiées au cas par cas), produire la documentation requise (documents relatifs aux capacités et références de l’opérateur tiers, engagement de ce dernier de les mettre à disposition pour l’exécution du marché – cf. art. 50 du décret du 25 mars 2016). Lire la suite

Contrat public : le contrôle du prix à payer au sous-traitant d’un marché public

Contrat public : le contrôle du prix à payer au sous-traitant d’un marché public

1. Le sous-traitant d’un marché public relève du régime du paiement direct en application des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance et des articles 62 et 63 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 135 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.

Cela signifie concrètement que le sous-traitant est payé directement par l’acheteur public qui est à l’origine de la commande (et ce alors même qu’il n’existe pas de lien contractuel direct entre ledit acheteur et le sous-traitant : ce dernier n’est contractuellement rattaché qu’à l’entreprise principale, titulaire du marché public). Lire la suite

Simplification de la commande publique : un nouveau décret en vigueur au 1er octobre 2014

Simplification de la commande publique : un nouveau décret en vigueur au 1er octobre 2014

Dans le prolongement des nouvelles directives « marché public » entrées en vigueur avant l’été (et restant à transposer en droit français),  le Gouvernement a édicté sans attendre un premier décret le 26 septembre dernier.  Lire la suite

Marché public et placement en redressement pendant la consultation

Marché public et placement en redressement pendant la consultation

1. Une société en situation de liquidation judiciaire au sens de l’article L.640-1 du Code de commerce ne peut pas soumissionner à un marché public (de même pour une personne physique en faillite personnelle au sens de l’article L.653-2 C. Com.).

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Marché public informatique et droits de propriété intellectuelle.

Marché public informatique et droits de propriété intellectuelle.

1. Les candidats à un appel d’offres ont la possibilité de contester en référé la procédure qui n’aurait pas été régulière.

Le « référé précontractuel », qui est une procédure efficace et surtout rapide, répondant en cela au rythme des affaires, permet à une entreprise de faire contrôler la procédure de passation, à laquelle elle a échoué, par le juge (administratif s’il s’agit d’un contrat public ou judiciaire s’il s’agit d’un contrat de droit privé passé en application de l’ordonnance du 6 juin 2005).

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Marché public, « droits d’exclusivité » et logiciels

Marché public, « droits d’exclusivité » et logiciels

1. Le Code des marchés publics autorise les acheteurs publics à conclure certains marchés de « gré à gré », c’est à dire sans publicité ni mise en concurrence préalable.

Les cas de marchés pouvant être conclus sans appel d’offres préalable sont énumérés à l’article 35-II du Code des marchés publics qui couvrent notamment les marchés qui ne peuvent être confiés qu’à une entreprise déterminée « pour des raisons tenant à la protection de droits d’exclusivité » (art. 35-II 8° CMP et 33-II 8° du décret 2005-1742 pour les contrats soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005).
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Alexandre Le Mière est intervenu sur les marchés publics au 10ème Congrès du SYNHORCAT

Alexandre Le Mière est intervenu sur les marchés publics au 10ème Congrès du SYNHORCAT

Conquérir des marchés publics (Intervention au 10ème Congrès du SYNHORCAT)

 

Alexandre Le Mière est intervenu dans le cadre du 10ème congrès du SYNHORCAT – Syndicat National des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers et Traiteurs – sur les marchés publics de service.

Il a animé une intervention dans le cadre des « ateliers des métiers » pour donner les éléments et points clés permettant aux traiteurs et organisateurs de réception de conquérir des marchés publics.
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Marché public : la gestion de la levée des garanties et cautions

Marché public : la gestion de la levée des garanties et cautions

1. Les acheteurs publics prévoient, très majoritairement, une retenue de garantie sur les versements dus au titulaire d’un marché public.

Rappelons que l’article 101 du Code des marchés publics (CMP) autorise l’acheteur public à pratiquer cette retenue de garantie qui ne peut toutefois pas dépasser 5% du montant total du marché.

Cette retenue de garantie doit avoir pour seul objet de couvrir les réserves qui seraient formulées à la réception du marché (le mécanisme est valable autant en travaux, qu’en fournitures et services) ou les malfaçons apparaissant pendant la durée du délai de garantie.
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