Marques de renommée : le Tribunal de l’UE rappelle utilement que la protection dépasse la similarité des produits (TUE, 29 octobre 2025, aff. T-565/24)

Dans un arrêt rendu le 29 octobre 2025 (aff. T-565/24), le Tribunal de l’Union européenne a rappelé l’étendue de la protection conférée aux marques de renommée, lesquelles bénéficient d’une protection au-delà des produits et services désignés dans leur libellé.

La chronologie de cette affaire.

En mars 2022, la société américaine ITRON Inc., leader mondial des solutions d’énergie et d’eau, s’oppose à la demande de marque verbale européenne « ITRON » de la société française Advanced Sanitairy. L’opposition visait l’ensemble des produits en classes 9, 11 et 20, sur la base de marques verbales antérieures européennes « ITRON » désignant notamment la classe 9.

Les fondements juridiques invoqués étaient notamment ceux prévus à l’article 8, §1, b) et 8, §5 du règlement 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (RMUE).

Dans sa décision du 19 juin 2023, la division d’opposition de l’EUIPO a considéré que « l’opposante n’a pas prouvé que ses marques antérieures “ITRON” jouissent d’une renommée dans l’Union européenne », écartant ainsi l’application de l’article 8, §5, RMUE relatif aux marques de renommée. Toutefois, sur le fondement de l’article 8, §1, b), l’opposition a été partiellement accueillie pour certains produits de la classe 9.

Une appréciation sévère, notamment pour les produits restants de la classe 9, considérés comme non similaires alors même qu’ils appartenaient à la même classe. L’opposante, partageant ce constat, a formé un recours et a versé des éléments de preuves complémentaires destinés à établir la renommée de ses marques au sein de l’Union européenne.

Dans sa décision du 26 août 2024, la chambre des recours a confirmé la décision de la division d’opposition aux termes d’une argumentation hautement contestable.

Bien qu’admettant la renommée moyenne de la marque antérieure « ITRON » pour certain des produits visés en classe 9, dans plusieurs pays européens, la chambre des recours ne retient pas l’existence d’un lien entre les signes – pourtant identiques, au motif que « la distance entre les produits contestés des classes 9, 11 et 20 et les compteurs intelligents antérieurs renommés et la fourniture de solutions logicielles pour compteurs intelligents, pour lesquels la renommée de la marque antérieure n°1 a été établie, l’emporte sur tous les autres facteurs susceptibles de contribuer à l’établissement d’un lien, tels que la similitude entre les marques litigieuses et le degré de renommée de la marque antérieure n°1 » (point107).

Ce faisant, la chambre des recours vide de sa substance la protection élargie prévue à l’article 8, § 5 du RMUE, protection qui vise précisément à intervenir au-delà du champ des produits ou services similaires.

En accordant un poids décisif à la seule dissemblance des produits, la chambre des recours a méconnu l’exigence d’une appréciation globale, pourtant au cœur de la jurisprudence européenne.

Devant le Tribunal, l’EUIPO s’est finalement rallié à la position de l’opposante, reconnaissant implicitement la nécessité de corriger une motivation incompatible avec le régime particulier des marques de renommées.

Dans sa décision, le Tribunal retient qu’« en justifiant l’absence de lien entre les marques en conflit uniquement sur la base de la différence entre les produits et les services en cause, sans effectuer l’examen du caractère unique ou essentiellement unique de la marque antérieure n° 1 et, par conséquent, en omettant d’effectuer une appréciation de l’ensemble des facteurs pertinents […], la chambre de recours a commis une erreur de droit » (pt 50).

Le Tribunal réaffirme ainsi utilement que l’existence d’un lien dans l’esprit du public doit être appréciée globalement, en tenant compte notamment de la renommée et de la forte distinctivité du signe, et qu’une probabilité sérieuse d’atteinte (dilution, parasitisme ou atteinte à la renommée) suffit, sans qu’un préjudice concret immédiat soit exigé.

Equipe BCUBE

Franchisors’ assistance : a core obligation in the aftermath of concept evolutions.

Here is a brief report by Frédéric Fournier:

When franchisor’s claim against franchisee caroms off…

Paris Appeals Court (Division 5, 4th Chamber, November 26, 2025, No. 23/13663) ruled on the importance of assistance in franchising for a business subject to technical changes (recycled ink cartridges) . A franchisee terminated their franchise agreement on this basis. The franchisor, which later went into liquidation, sued for performance of the agreement and, in particular, for payment of the amounts withheld by the franchisee. Acquitted at first instance, the franchisor was convicted on appeal.

The franchisee cited the lack of development of the concept, the lack of updates to the operating manual, the lack of new internal training for several years and of promotional visits to personalize the services offered, and the virtually non-existent assistance at the national level.

However, the franchisor explained that the technical standards manual did not need to be updated, as the market had evolved with the refilling of recycled ink cartridges by suppliers rather than distributors. This change had been implemented through a high-performance intranet network accessible to all franchisees, specific marketing, and a service tailored to franchisees. As for training, it had even been implemented during the Covid period, but the franchisee had refused to participate.

The Court’s response was very pragmatic: “The lack of recent updates to this manual is justified by developments in the digital printing market, characterized by the disappearance of refillable cartridges in favor of the sale of pre-filled cartridges by suppliers, which does not require the development of a technical manual.”  » The operating manual is therefore not gospel.

However, the franchisee was criticized for not attending promotional visits. The training courses offered were also called into question by the Court, even though the franchisee did not participate in them.

The Court ruled: « in view of the economics of the franchise agreements in question and the importance of assisting the franchisee in adapting its strategy, redesigning its store, and diversifying in a context of change in the ink cartridge distribution market marked by the abandonment of the refill system, a key element of the concept, the franchisor’s breach of its contractual obligations must be considered sufficiently serious to justify the termination of the disputed contracts by the franchisee. »

The assistance provided in a changing market context was therefore deemed insufficient.

Frédéric Fournier-Lawyer

L’assistance au cœur du contrat de franchise en cas d’évolution du concept

La Cour d’appel de Paris (Pôle 5, 4ème Chambre, 26 novembre 2025, n°23/13663) se prononce sur l’importance de l’assistance en matière de franchise concernant une activité sujette à des changements techniques (cartouches d’encre recyclées). Un franchisé a résilié son contrat de franchise sur ce fondement. Le franchiseur, tombant plus tard en liquidation judiciaire, assignait en exécution du contrat et notamment des paiements retenus par le franchisé. Blanchi en première instance, le franchiseur est condamné en appel.

Le franchisé invoquait l’absence d’évolution du concept, l’absence de mise à jour du manuel opératoire et l’absence de nouvelle formation interne depuis plusieurs années et de visites d’animation afin de personnaliser les services offerts et une assistance quasi inexistante au niveau national.

Cependant, le franchiseur expliquait que le manuel des normes techniques n’avait pas à être mis à jour, le marché ayant évolué par le remplissage des cartouches d’encre recyclées par les fournisseurs et non plus, les distributeurs. Cette évolution avait été mise en œuvre par un intranet de réseau performant et accessible à tous les franchisés, un marketing particulier et un service adapté aux franchisés. Quant aux formations, elles avaient même été mise en œuvre pendant la période du Covid, que le franchisé avait refusées.

La réponse de la Cour relève d’une approche très pragmatique : « l’absence de mise à jour récente de ce manuel est justifiée par l’évolution du marché de l’impression numérique caractérisée par la disparition des cartouches rechargeables au profit de la vente de cartouches préremplies par les fournisseurs, laquelle ne nécessite pas l’élaboration d’un manuel technique. » Le manuel opératoire n’est donc pas biblique.

Cependant, l’absence de visite d’animation était reprochée au franchisé. L’offre de formations étaient également mise en cause par la Cour, même si le franchisé n’y a pas participé.

La Cour décide : « au regard de l’économie des contrats de franchise en cause et de l’importance de l’assistance du franchisé afin de l’aider à adapter sa stratégie, à réaménager son magasin et à engager une diversification dans un contexte d’évolution du marché de la distribution de cartouches d’encre marquée par l’abandon du système de recharge, élément déterminant du concept, le manquement [du franchiseur] à ses obligations contractuelles doit être considéré comme suffisamment grave pour justifier la résiliation des contrats litigieux par le franchisé. »

L’assistance dans un contexte d’évolution du marché était donc jugée insuffisante.

Frédéric Fournier- Avocat associé

Influenceurs et Annonceurs : le seuil légal des prestations d’influence est enfin déterminé

Ci-après la brève de BCUBE dans Linkedin Bcube Avocats https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7404450459643518976

Le décret n°2025-113 portant application de l’article 8 de la loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (loi n°2023-451 du 9 juin 2023) a été publié au journal officiel du 29 novembre 2025. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026 (article 2).

Très attendu, ce décret fixe le seuil à partir duquel un partenariat entre un influenceur et son agent ou un annonceur, portant sur la réalisation d’une ou plusieurs prestation(s) d’influence commerciale en ligne, doit faire l’objet d’un contrat écrit.

Pour rappel, l’activité d’influence commerciale en ligne consiste, selon la loi du 9 juin 2023, à utiliser sa notoriété – moyennant rémunération – pour promouvoir des produits, des services ou une cause auprès du public par voie électronique.


La loi définit également l’activité d’agent d’influenceur : il s’agit de représenter, contre rémunération, un influenceur dans ses relations avec les marques ou autres partenaires, afin de promouvoir des biens, des services ou une cause.

En principe, les partenariats d’influence doivent être formalisés par un contrat écrit. Une exception existe toutefois lorsque la rémunération totale (numéraire + avantages en nature) liée à la prestation est inférieure à un seuil fixé par décret.

Ce seuil vient d’être établi à 1 000 € HT (décret n°2025-113).

Lorsque cette limite est atteinte ou dépassée, le contrat doit respecter un formalisme strict et mentionner :

  • l’identité et les coordonnées des parties, ainsi que leur pays de résidence fiscale ;
  • la nature précise des missions ;
  • la rémunération ou les modalités de son calcul, ainsi que la valeur des avantages en nature ;
  • les droits et obligations des parties, notamment en matière de propriété intellectuelle ;
  • une clause imposant l’application du droit français.

À défaut, le contrat encourt la nullité.

Pour savoir si le seuil de 1 000 € est atteint, il ne faut pas raisonner prestation par prestation. Il convient d’additionner, sur une année, toutes les rémunérations et avantages accordés par un même annonceur à un influenceur pour des prestations poursuivant un même objectif promotionnel.

Le décret reste silencieux sur la méthode de valorisation des avantages en nature, pourtant souvent complexes à chiffrer (produits offerts, voyages, invitations à des évènements, accès à des services, etc.). Cette incertitude impose une vigilance accrue aux annonceurs, agents et influenceurs.

« La rupture brutale des relations commerciales établies à la lumière de la jurisprudence actuelle »

Nous avons le plaisir de vous partager l’article publié par Régis PIHERY et Augustin ANCEL dans la revue OptionFinance faisant le point sur la question de la rupture brutale des relations commerciales établies à la lumière de la jurisprudence actuelle.  

https://www.optionfinance.fr/entreprise-expertise/bilan-de-jurisprudence-relatif-a-laction-en-rupture-brutale-de-relations-commerciales-etablies-un-contentieux-toujours-actif-mais-aux-enjeux-financiers-plus-limites.html

Les chauffeurs travaillant pour la plateforme Uber ne sont plus considérés comme des salariés : la Cour de cassation marque un tournant dans sa jurisprudence.

Déborah Fallik, associée chez Redlink Avocats, analyse, dans cette chronique de Actuel RH, la portée de l’arrêt du 9 juillet 2025 « Les chauffeurs travaillant pour la plateforme Uber ne sont plus considérés comme des salariés : la Cour de cassation marque un tournant dans sa jurisprudence »

https://www.actuel-rh.fr/content/les-chauffeurs-travaillant-pour-la-plateforme-uber-ne-sont-plus-consideres-comme-des

Charcuteries corses : nouvel épisode dans la guerre des labels qualité AOP et IGP

Ci-après la publication de Céline Cuvelier et de Mathilde Fabiano de BCUBE 

Le 10 septembre 2025, le Tribunal de l’Union européenne (ci-après « TUE ») a rendu une nouvelle décision dans le cadre du litige qui oppose depuis plusieurs années le Syndicat de défense des charcuteries corses AOP « Salameria de Corsica » à un Consortium des Charcutiers corses (TUE, 10 septembre 2025, aff.T-597/23).

Pour rappel, une appellation d’origine protégée (AOP) désigne un produit alimentaire « originaire d’un lieu déterminé » c’est-à-dire dont toutes les étapes de la fabrication ont été réalisées dans une même aire géographique, laquelle confère au produit sa qualité ou ses caractéristiques. Ce label européen valorise et protège des produits typiques des terroirs comme l’huile d’olive de Provence, le piment d’Espelette ou le brocciu de Corse.

Une indication géographique protégée (IGP) est moins contraignante puisque servant à identifier un produit alimentaire « originaire d’un lieu déterminé », « dont une qualité, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique ». Le lien au terroir est donc plus souple que pour une AOP.

Le syndicat de défense des charcuteries corses AOP a obtenu, en 2014, l’enregistrement, au niveau européen, des trois AOP : « Lonzo de Corse / Lonzo de Corse – Lonzu » ; « Jambon sec de Corse / Jambon sec de Corse – Prisuttu » et « Coppa de Corse / Coppa de Corse – Coppa di Corsica », pour desproduits élaborés à partir d’une race spécifique de porcs vivant de manière semi-sauvage dans les montagnes corses.

En 2015, le Consortium des charcutiers corses dépose auprès des autorités françaises sept demandes d’IGP pour les dénominations « Lonzo de l’Ile de Beauté », « Jambon sec de l’Ile de Beauté », « Coppa de l’Ile de Beauté », « Pancetta de l’Ile de Beauté », « Saucisson sec de l’Ile de Beauté », « Bulagna de l’Ile de Beauté » et « Figatelli de l’Ile de Beauté » destinées à identifier également des produits de charcuteries produites selon des méthodes et le savoir-faire corse mais à partir de viande « ordinaire » de porc.

En 2018, le ministère de l’Agriculture a homologué les cahiers des charges de ces sept demandes d’IGP, lesquelles ont ensuite été transmises à la Commission européenne pour enregistrement. La Commission a rejeté les demandes d’enregistrement « Lonzo de l’Ile de Beauté », « Jambon sec de l’Ile de Beauté », « Coppa de l’Ile de Beauté » au motif qu’elles sont évocatrices des trois AOP antérieures enregistrées en 2014. Le TUE puis la CJUE ont confirmé cette décision (CJUE, 4 octobre 2014, aff. C-579/23 P).  En revanche, la Commission a approuvé l’enregistrement des quatre autres demandes à savoir, « Pancetta de l’Ile de Beauté », « Saucisson sec de l’Ile de Beauté », « Bulagna de l’Ile de Beauté » et « Figatelli de l’Ile de Beauté».

Le syndicat de défense des charcuteries corses AOP a introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne aux fins de voir cet enregistrement refusé. A l’appui de son recours, le syndicat faisait notamment valoir que les IGP contestées sont évocatrices des AOP antérieures au motif que « l’expression ‘Ile de Beauté est le synonyme notoire et traditionnel du terme ‘Corse’ », que les produits désignés sont « similaires en ce qu’ils relèvent, pour le consommateur ayant une attention moyenne, de la catégorie générale de la charcuterie traditionnelle corse » et que « les consommateurs ne connaissent le plus souvent pas la différence entre les AOP et les IGP ».

Les juges européens ne sont pas de cet avis.

Le Tribunal rappelle d’abord que le risque d’évocation est établi lorsque l’usage d’une dénomination produit dans l’esprit d’un consommateur moyen de l’UE, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, « un lien suffisamment direct et univoque entre cette dénomination et l’AOP ». Le Tribunal poursuit en indiquant que « l’’existence d’un tel lien peut résulter de plusieurs éléments à savoir, en particulier, de l’incorporation partielle de l’AOP, de la parenté phonétique et visuelle entre les deux dénominations et de la similitude en résultant, et, même, en l’absence de ces éléments, de la proximité conceptuelle entre l’AOP et la dénomination en cause ou encore d’une similitude entre les produits par cette même AOP et les produits ou services couvert par cette même dénomination ».

Sur le plan de la comparaison des dénominations en cause, le Tribunal considère qu’il n’existe aucune incorporation de l’AOP antérieure dans les dénominations contestées dans la mesure où celles-ci diffèrent tant dans leur partie désignant l’origine géographique des produits (« Corse » n’étant pas similaire à « Ile de Beauté ») que dans les termes désignant les produits (« Lonzo », « Jambon sec », « Coppa » étant distincts des « Saucisson sec », « Pancetta », « Figatelli » et « Bulagna »).

S’agissant du critère de parenté phonétique et visuelle, il estime « qu’il n’en existe aucun », de même que sur le plan conceptuel et ce, quand bien même « l’expression ‘Ile de Beauté’ est synonyme du terme ‘Corse’ ».

Pour le Tribunal, « un consommateur moyen même non spécialiste des différents types de charcuterie, sera en mesure de comprendre que des termes différents renvoient à des produits de charcuterie différents, qui présentent des caractéristiques différentes », ce d’autant plus que les produits de charcuterie « sont des produits de consommation courante et achetés régulièrement, souvent en présence des produits eux-mêmes ou de leur image ». Il en conclu que le consommateur n’aura pas de difficulté à distinguer de tels produits et ce, même si certains noms de produits sont potentiellement peu connus par le consommateur moyen « tels que les noms « Lonzo », « Bulagna » ou « Figatelli ».

S’agissant du quatrième critère relatif à la similitude des produits, le syndicat faisait valoir que les produits relèvent de la charcuterie traditionnelle corse, tous désignant indifféremment des préparations alimentaires à base de viande de porc, crues ou cuites, préparés par salaison. Il indiquait également que tous ces produits sont susceptibles d’être vendus dans les mêmes points de vente dont les grandes surfaces désireuses de faire découvrir la charcuterie corse.

Pour le Tribunal, le consommateur ne sera pas pour autant amené à penser qu’il s’agit de produits similaires dès lors où « le consommateur, même non spécialiste de charcuterie corse, comprendra que des produits se différenciant par leur aspect visuel correspondent à des produits différents » et ce, même s’ils sont effectivement vendus dans les mêmes magasins.

Cette décision laisse sceptique notamment quant au fait que le consommateur puisse effectivement différencier ces produits qui certes n’ont pas la même forme, mais proviennent du même animal et sont présentés comme provenant du même lieu, la Corse, bien connue aussi sous le vocable « l’île de beauté ». Au final, est ce que l’une des solutions ne serait pas d’expliquer simplement au consommateur ce qui différencie une AOP d’une IGP ?

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