Sanction d’une entente dans le secteur de la billetterie de spectacle

Sanction d’une entente dans le secteur de la billetterie de spectacle

Par une décision n° 12-D-27 du 20 décembre 2012, l’Autorité de la concurrence a sanctionné, sur le fondement de l’article L. 420-1 du Code de commerce, les trois principaux opérateurs français de la vente de billets de spectacles – la société FNAC, sa filiale France Billet, et la société Ticketnet – pour avoir mis en oeuvre deux pratiques anticoncurrentielles distinctes :
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1) d’une part, entre 2004 et 2008, une entente par laquelle ces trois entreprises ont fixé le montant des commissions demandées aux producteurs pour la commercialisation de places de concerts afin que ces commissions soient les plus élevées possibles, de façon à faire échec à toute tentative de baisse qu’auraient été tentés d’obtenir les producteurs. Cette politique s’est appliquée pour les concerts d’artistes de renommée nationale ou internationale commercialisés par ces billetteries comme ceux de Shakira, Beyoncé, Lionel Richie, Christina Aguilera, Earth, Wind and Fire, Michel Polnareff, Christophe Maé, ainsi que divers festivals régionaux ;

2) d’autre part, entre 2007 et 2008, une pratique consistant à évincer du marché un concurrent, la société Digitick, qui proposait aux organisateurs de spectacles une solution de billetterie dématérialisée innovante consistant à offrir aux producteurs et organisateurs de spectacles, en contrepartie d’une exclusivité temporaire ou limitée de la distribution de billets électroniques, la mise en place d’un système informatique et humain de contrôle des billets à l’entrée des salles, alors que traditionnellement cette charge est supportée par les producteurs. Cette pratique d’éviction a consisté notamment pour les entreprises en cause à ne pas mettre en vente les spectacles des producteurs ayant négocié un partenariat exclusif avec Digitick, ou en menaçant de le faire.

L’Autorité de la concurrence prononce une amende globale d’un montant total de 9.378.000 Euros, la plus importante amende individuelle étant imposée à la FNAC pour un montant total de 3.501.000 Euros.

En application des règles relatives à la non-contestation des griefs (article L. 464-2 III du Code de commerce), la FNAC et sa filiale ont obtenu une réduction « sèche » de 10%, et, afin de bénéficier de la réduction supplémentaire de 10% prévue par ce texte, ont proposé les engagements suivants :

  • séparation des activités de commercialisation de spectacles et les activités de distribution des tickets ; et enfin
  • modification du système informatique pour que les employés en charge de la distribution des billets n’aient pas accès aux serveurs, aux fichiers électroniques et aux données commerciales sensibles dont se servent les employés impliqués dans les activités de commercialisation.

Charles Méteaut

Avocat à la Cour

Vers une meilleure répartition de la charge de la preuve en matière de REP

Vers une meilleure répartition de la charge de la preuve en matière de REP

Dans un arrêt du 26 novembre 2012 (CE, 26 novembre 2012, Mme B/ France Telecom, req. n°354108) le Conseil d’Etat reprécise l’office du juge administratif dans la recherche de la preuve.

En présence d’allégations sérieuses du requérant et non démenties par l’Administration, le juge administratif doit prendre toutes mesures propres à lui procurer les éléments de nature à former sa conviction.
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L’Autorité de la concurrence maintient son cap en matière de revente en ligne

L’Autorité de la concurrence maintient son cap en matière de revente en ligne

Par une décision n° 12-D-23 du 12 décembre dernier, l’Autorité de la concurrence a sanctionné, sur le fondement des articles L. 420-1 du Code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le fabricant de matériel Hi-Fi Bang & Olufsen pour avoir interdit depuis 2001 aux distributeurs de son réseau de distribution sélective de revendre ses produits en ligne.
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Atteinte à la vie privée par diffusion d’un lien hypertexte

Atteinte à la vie privée par diffusion d’un lien hypertexte

La responsabilité des liens hypertexte est une question qui a été très étudiée à la fin des années 1990, avec l’ouverture d’internet au grand public, et qui vient de resurgir de manière inattendue avec un jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 6 septembre 2012.
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Modification du règlement « Bruxelles I »: Dans un souci de célérité et de simplification

Modification du règlement « Bruxelles I »: Dans un souci de célérité et de simplification

Le 6 décembre 2012, le Conseil de l’Union européenne, a modifié de manière substantielle le règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement « Bruxelles I »1) (JOCE n° L 12, 16 janv. 2001).

L’objet de cette refonte est de simplifier et d’accroitre la célérité de circulation des décisions en matière civile et commerciale au sein de l’UE, en droit ligne avec le principe de reconnaissance mutuelle et des lignes directrices du programme de Stockholm.
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Bilingual – Rupture brutale des relations commerciales établies / Brutal termination of commercial relations

Bilingual – Rupture brutale des relations commerciales établies / Brutal termination of commercial relations

La Cour de Cassation casse le 24 novembre 2009 (n° 07-19.248) une décision ayant considéré que la poursuite de relation sous une autre forme après le terme d’un contrat antérieur de franchise n’entrait dans le champ de l’article L. 442 6,I,5° du code de commerce, que pour la durée du second contrat. La Cour de Cassation sanctionne cette décision au motif qu’il convenait de prendre en compte l’intégralité de la relation commerciale établie entre les parties. La relation demeure donc toujours &ndash;on le sait, indépendante de la nature des contrats ou de leur forme.

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Contrats publics : les conséquences de la passation irrégulière

Contrats publics : les conséquences de la passation irrégulière

1. La quasi-totalité des contrats publics (marché public, délégation de service public, contrat de partenariat, convention d’aménagement, bail emphytéotique administratif et hospitalier … etc) sont soumis à des procédures de passation réglementées.

Les personnes publiques doivent mettre en oeuvre des procédures de publicité et de mise en concurrence afin d’assurer aux opérateurs économiques la neutralité administrative et politique du processus d’achat ainsi que le choix de la meilleure offre au plan technico-financier.
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Amende record pour cartel hardcore !

La Commission européenne a infligé le 5 décembre dernier une amende record – la plus importante jamais rendue dans une affaire d’entente – de 1,47 milliards d’Euros à sept groupes d’entreprises ayant participé à une double entente de portée mondiale dans le secteur des tubes à rayon cathodique (CRT). Ces ententes concernaient plus spécifiquement (i) les tubes couleur pour écrans d’ordinateur (CDT) et (ii) les tubes couleur pour téléviseurs (CPT). Lire la suite

Nullité d’une marque pour publicité indirecte en faveur de produits alcooliques

Nullité d’une marque pour publicité indirecte en faveur de produits alcooliques

Le droit des marques est régi par le principe de spécialité des produits et services, en vertu duquel deux signes identiques peuvent librement être exploités par deux personnes différentes s’ils ont été déposés pour viser des produits et services différents. L’exemple le plus classique en la matière est la marque « MONT BLANC », qui désigne à la fois des stylos et des crèmes dessert.

Ce principe de spécialité connaît toutefois certaines exceptions, dont une très intéressante rappelée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 novembre dernier (pourvoi n° 12-11.753).
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