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Rupture conventionnelle: l’employeur peut faire condamner le salarié qui a menti à lui payer d’important dommages et intérêts !

Dans un arrêt du 19 juin (Cass. Soc 19 juin 2024 – 23.10.817)  la Cour de cassation annule une convention de rupture en raison d’un vice affectant le consentement de l’employeur.

Une telle rupture produit les effets d’une démission et oblige donc le salarié à rembourser l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et à payer le préavis de démission non effectué.

  1. Les faits : le salarié a menti sur la création d’une société concurrente

Un commercial avait sollicité et obtenu une rupture conventionnelle auprès de son employeur, invoquant alors son souhait d’une reconversion professionnelle.

Cette demande était en réalité motivée par un projet de création d’une entreprise concurrente avec deux anciens collègues, projet qui s’est concrétisé cinq mois après la rupture de la relation de travail.

L’employeur a alors demandé la nullité de la convention de rupture en faisant valoir que son consentement avait été vicié en raison de la dissimulation, par le salarié, de son réel projet.

Le salarié considérait au contraire que, dans la mesure où son contrat ne comportait aucune clause de non-concurrence, il n’était pas tenu de révéler ses intentions. Il invoquait sa liberté d’entreprendre en créant une société après la rupture de son contrat,

  1. La décision

Les juges de la Cour de cassation indique « constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie »(C. civ., art. 1137, al. 2):

– non seulement « le salarié avait volontairement dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l’employeur afin d’obtenir le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle » ;

– mais également « l’employeur s’est déterminé au regard du seul souhait de reconversion professionnelle dans le management invoqué par le salarié ».

Les juges en déduisent que « le consentement de l’employeur avait été vicié », la convention de rupture était donc nulle.

  1. La condamnation du salarié

La Cour de cassation précise : « lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée en raison d’un vice du consentement de l’employeur, la rupture produit les effets d’une démission ».

Le salarié devra :

  • rembourser le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle
  • payer le préavis de démission.
  1. Dans quels cas peut on faire condamner le salarié ?

L’employeur devra prouver qu’il a été trompé de manière déterminante.

On peut envisager au moins deux situations :

  • Création d’une société concurrente
  • Embauche par une société concurrente

Et quid du salarié qui obtient une rupture conventionnelle et qui attaque ensuite l’employeur pour demander le paiement de diverses sommes (heures supplémentaires ou autres) ? La question est posée…

Benjamin LOUZIER

Associé/Partner

Avocat Spécialiste en droit social/Expert in Labour Law

Vous pouvez attaquer au pénal en diffamation le salarié qui vous accuse de harcèlement !

Une salariée dénonçant des faits de harcèlement (sexuel et agression sexuelle en l’espèce) par email transmis tant à son employeur qu’à des personnes extérieures à celle-ci peut être condamnée pour diffamation publique (CEDH, 18 janv. 2024, no 20725/20, Allée c./ France)

  1. Les faits

La requérante exerçait les fonctions de secrétaire dans une association.

Elle adressa un email, depuis son adresse personnelle, dont l’objet était « Agression sexuelle, Harcèlement sexuel et moral ».

Les destinataires de cet email étaient le directeur général de l’association et, en copie, l’inspecteur du travail, son époux, le vice-président ainsi que les deux fils de ce dernier.

L’époux de la requérante relaya ses accusations sur le mur Facebook d’une connaissance, qualifiait le vice-président de « prédateur sexuel » et évoquait des faits de « viol ».

  1. La position de la Cour d’appel

Le 16 janvier 2018, le tribunal correctionnel de Paris déclara la requérante et son époux coupables de diffamation publique envers un particulier.

Ensuite de l’appel interjeté par la requérante, la cour d’appel de Paris, suivant arrêt du 21 novembre 2018, a confirmé partiellement le jugement en diminuant le montant de l’amende.

La requérante s’est pourvue en cassation en se fondant sur une violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme sur la liberté d’expression et sur le droit d’alerte.

Par un arrêt du 26 novembre 2019, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante et confirma la condamnation au titre de la diffamation publique.

La requérante a alors formé un recours devant la CEDH sur la base de la violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

  1. Diffamation publique : Éléments constitutifs

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

Un salarié ne peut être poursuivi pénalement en raison de la dénonciation de faits de harcèlement auprès des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du Code du travail (en l’espèce le directeur des ressources humaines, le CHSCT et l’inspection du travail (Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, no 15-21.823).

Dans la situation d’espèce, la salariée avait adressé un email, non seulement au directeur général, au vice-président, à l’inspection du travail, mais également aux deux fils du vice-président, dont l’un n’exerçait aucune fonction au sein de l’association.

Un des fils et l’époux de la salariée étant des personnes totalement étrangères à l’association, la diffamation revêtait donc un caractère public.

  1. Attention à l’exception de bonne foi

La loi précitée sur la liberté de la presse prévoit un fait justificatif dans les actions en diffamation, à savoir l’exception de vérité.

Ainsi, si la personne poursuivie pour diffamation parvient à démontrer que les faits qu’elle a dénoncés sont exacts, la diffamation n’est plus constituée.

Compte tenu des difficultés pouvant être rencontrées pour justifier la réalité des faits allégués, il est également admis par la jurisprudence que la personne poursuivie puisse s’exonérer de sa responsabilité en démontrant sa bonne foi.

Toutefois, la Cour de cassation ne retient pas celle-ci en jugeant « que, s’il existe des éléments permettant d’établir la réalité d’un harcèlement moral, voire sexuel dans la perception qu’a pu en avoir Mme U…, rien ne permet de prouver l’existence de l’agression sexuelle, que celle-ci date de l’année 2015 et pour laquelle elle n’a pas déposé plainte et ne peut produire ni certificat médical ni attestations de personnes qui auraient pu avoir connaissance, si ce n’est des faits, au moins du désarroi de la victime. »

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Le salarié qui déménage loin de son lieu de travail peut être licencié pour faute grave !

Dans cette affaire un salarié était soumis à une convention de forfait jours.

Il a unilatéralement décidé, sans prévenir son employeur, de déménager son domicile à plusieurs centaines de km de son lieu de travail.

Il a réduit son temps de travail en utilisant deux demi journées de la semaine en trajets entre son domicile et son lieu de travail.

La Cour d’appel de Reims vient de juger que le salarié avait fait preuve de déloyauté justifiant son licenciement pour faute grave (CA REIMS 11/1/2023 – 22/00729)

La cour d’appel de Versailles avait également validé le licenciement d’un salarié qui refusait de se rapprocher de son lieu de travail après avoir déménagé à plus de 400 kms, et ce au titre de son obligation de sécurité (CA Versailles, 10 mars 2022, no 20/02208)

Par Benjamin LOUZIER

#RedlinkDigital : un guide de bonne conduite pour les influenceurs.

Le Ministre de l’Economie s’est emparé de la question des influenceurs, dont les actions sont désormais incontournables sur les réseaux sociaux et s’inscrivent dans une nouvelle dimension du marketing.

Bien encadrer leur prestation par des contrats précis est aujourd’hui indispensable pour protéger vos marques et vos entreprises.

Le Ministre, après le dépôt d’une proposition de loi, établit les bonnes règles. Il salue « un formidable vecteur de créativité et de richesse économique, ancré dans le quotidien de millions de nos compatriotes, ce secteur souffre de règles inexistantes ou trop floues. »

Il entend moraliser les pratiques des influenceurs, qui se livrent à « certains agissements trompeurs qui discréditent le secteur » et entend livrer « un combat pour faire de l’influence un vrai métier encadré ».

Par Maître Frédéric FOURNIER

Lien : Guide_bonne_conduite_influenceurs.pdf (economie.gouv.fr)

LES DARK STORES SONT QUALIFIES D’ENTREPOTS PAR LE CONSEIL D’ETAT

Par un arrêt du 23 mars 2023, le juge des référés du Conseil d’Etat a retenu la destination d’entrepôt aux dark stores détenus par les sociétés Frichti et Gorillas « même si des points de retrait peuvent y être installés ».

En effet, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 5 octobre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Paris, statuant en référé, avait assimilé les dark stores à des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC), considérant que l’occupation de ces locaux ne correspondait pas à une logique de logistique urbaine.

Ce faisant, la juridiction confirme la position du gouvernement et surtout de la Ville de Paris qui tente de limiter l’implantation en centre-ville de dark stores.

Ainsi, le Conseil d’Etat a validé les restitutions des locaux prononcées par la Ville de Paris à l’encontre des deux sociétés dès lors que le changement de destination (de commerce à entrepôt) avait été réalisé sans déclaration préalable et qu’aucune régularisation n’était possible au regard des règles du plan local d’urbanisme de la Ville.

Pour rappel, les locaux à destination d’entrepôts ne sont admis à Paris que sur des terrains ne comportant pas d’habitation et sont interdits dans les locaux situés en RDC sur rue. Sont ainsi concernés par un tel risque les dark store installés ou déclarés sous la destination de « commerce et activités de service » au sens de l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme.

L’annulation de la suspension prononcée par le juge des référés du tribunal de Paris va permettre à la Ville de continuer sa stratégie de fermeture forcée des dark stores sur le fondement de l’interdiction des entrepôts sur toutes les emprises foncières comportant de l’habitation.

CE, 23 mars 2023, n° 468360

Ombeline Soulier Dugenie
Avocate à la Cour, Associée
Redlink