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Le salarié qui déménage loin de son lieu de travail peut être licencié pour faute grave !

Dans cette affaire un salarié était soumis à une convention de forfait jours.

Il a unilatéralement décidé, sans prévenir son employeur, de déménager son domicile à plusieurs centaines de km de son lieu de travail.

Il a réduit son temps de travail en utilisant deux demi journées de la semaine en trajets entre son domicile et son lieu de travail.

La Cour d’appel de Reims vient de juger que le salarié avait fait preuve de déloyauté justifiant son licenciement pour faute grave (CA REIMS 11/1/2023 – 22/00729)

La cour d’appel de Versailles avait également validé le licenciement d’un salarié qui refusait de se rapprocher de son lieu de travail après avoir déménagé à plus de 400 kms, et ce au titre de son obligation de sécurité (CA Versailles, 10 mars 2022, no 20/02208)

Par Benjamin LOUZIER

#RedlinkDigital : un guide de bonne conduite pour les influenceurs.

Le Ministre de l’Economie s’est emparé de la question des influenceurs, dont les actions sont désormais incontournables sur les réseaux sociaux et s’inscrivent dans une nouvelle dimension du marketing.

Bien encadrer leur prestation par des contrats précis est aujourd’hui indispensable pour protéger vos marques et vos entreprises.

Le Ministre, après le dépôt d’une proposition de loi, établit les bonnes règles. Il salue « un formidable vecteur de créativité et de richesse économique, ancré dans le quotidien de millions de nos compatriotes, ce secteur souffre de règles inexistantes ou trop floues. »

Il entend moraliser les pratiques des influenceurs, qui se livrent à « certains agissements trompeurs qui discréditent le secteur » et entend livrer « un combat pour faire de l’influence un vrai métier encadré ».

Par Maître Frédéric FOURNIER

Lien : Guide_bonne_conduite_influenceurs.pdf (economie.gouv.fr)

LES DARK STORES SONT QUALIFIES D’ENTREPOTS PAR LE CONSEIL D’ETAT

Par un arrêt du 23 mars 2023, le juge des référés du Conseil d’Etat a retenu la destination d’entrepôt aux dark stores détenus par les sociétés Frichti et Gorillas « même si des points de retrait peuvent y être installés ».

En effet, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 5 octobre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Paris, statuant en référé, avait assimilé les dark stores à des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC), considérant que l’occupation de ces locaux ne correspondait pas à une logique de logistique urbaine.

Ce faisant, la juridiction confirme la position du gouvernement et surtout de la Ville de Paris qui tente de limiter l’implantation en centre-ville de dark stores.

Ainsi, le Conseil d’Etat a validé les restitutions des locaux prononcées par la Ville de Paris à l’encontre des deux sociétés dès lors que le changement de destination (de commerce à entrepôt) avait été réalisé sans déclaration préalable et qu’aucune régularisation n’était possible au regard des règles du plan local d’urbanisme de la Ville.

Pour rappel, les locaux à destination d’entrepôts ne sont admis à Paris que sur des terrains ne comportant pas d’habitation et sont interdits dans les locaux situés en RDC sur rue. Sont ainsi concernés par un tel risque les dark store installés ou déclarés sous la destination de « commerce et activités de service » au sens de l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme.

L’annulation de la suspension prononcée par le juge des référés du tribunal de Paris va permettre à la Ville de continuer sa stratégie de fermeture forcée des dark stores sur le fondement de l’interdiction des entrepôts sur toutes les emprises foncières comportant de l’habitation.

CE, 23 mars 2023, n° 468360

Ombeline Soulier Dugenie
Avocate à la Cour, Associée
Redlink

Lisez l’interview de Benjamin Louzier dans les Echos sur les salariés qui quittent leurs entreprises pour créer une activité concurrente

https://start.lesechos.fr/innovations-startups/entreprendre/ces-salaries-dissidents-qui-quittent-leur-entreprise-pour-creer-un-concurrent-1895225

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Un moyen simple et efficace pour faire annuler votre contrôle URSSAF !

Avant tout redressement, l’URSSAF doit vous adresser une lettre d’observation par lettre RAR puis une lettre de mise en demeure par RAR. L’absence de réception de ces courriers peut entrainer la nullité du redressement (CA Nancy, chambre sociale, 1ère sect., 4 oct. 2022, RG no 22/00529). Il en est ainsi lorsque le pli porte la mention « pli avisé et non réclamé ».

  1. Les faits

Une société avait fait l’objet de la part de l’Urssaf de Lorraine d’une vérification comptable de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Elle avait ensuite reçu une lettre d’observations datée du 5 décembre 2019, puis une mise en demeure (notifiée le 27 février 2020) pour un montant de 22 596 euros. Par courrier du 17 mars 2020, la société avait contesté ce redressement.

Devant la Cour d’appel de Nancy, l’URSSAF soutenait qu’une lettre d’observations datée du 5 décembre 2019 avait été adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, dès lors que le cotisant n’avait pas retiré ce courrier à la poste, il ne pouvait invoquer utilement sa propre négligence pour remettre en cause la validité de la procédure de contrôle. Dans ces conditions, le délai contradictoire de 30 jours prévu à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale avait été ouvert à compter de la présentation à l’entreprise de l’envoi en recommandé avec accusé de réception, soit le 11 décembre 2019. Ledit délai ne pouvait donc être prorogé ou renouvelé suite à l’envoi de la copie de la lettre d’observations par l’Urssaf le 2 février 2020 en pli simple.

Au contraire, la société intimée soutenait que l’Urssaf n’avait pas respecté le délai de trente jours pour l’envoi de la mise en demeure et que le redressement devait donc être annulé. En effet, l’Urssaf avait bien adressé à la société une lettre d’observations le 5 décembre 2019 par lettre recommandée avec avis de réception, qui avait été retournée à l’organisme de sécurité sociale avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ce faisant, il ne pouvait être considéré que cet envoi avait eu pour conséquence de justifier d’une réception et surtout de lui conférer date certaine. Or, la société ayant reconnu avoir reçu un second envoi d’observations par lettre simple le 4 février 2020, c’est à cette date qu’il convenait de retenir la date de réception. Dès lors, la mise en demeure notifiée le 27 février 2020, qui faisait suite à cette lettre d’observations, soit dans le délai de réponse de trente jours devait être annulée.

  1. La décision

Pour les juges de Nancy, il résulte des dispositions de l’article R. 249-59-9 du Code de sécurité sociale que les formalités prévues à l’article R. 243-59 peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception. À défaut d’autre élément de nature à justifier d’une autre date de réception certaine de la lettre d’observations, il convenait présentement de retenir celle du 4 février 2020. Dans ces conditions, la mise en demeure notifiée le 27 février 2020 qui faisait suite à cette lettre d’observations devait être annulée.

En effet toute mise en demeure, envoyée moins de 30 jours après la réception des observations, serait considérée comme nulle, puisque la procédure contradictoire ne serait pas respectée.

Dans ces conditions, peu importe que le document ait été retourné à l’Urssaf avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le seul point important était de savoir à quel moment les observations avaient été reçues avec certitude par le cotisant afin de pouvoir y répondre dans les délais.

En l’espèce, cette date avait été fixée le 4 février 2020… soit moins d’un mois avant la notification de la mise en demeure. Le redressement était donc nul.

Benjamin Louzier

Avocat