Vous pouvez attaquer au pénal en diffamation le salarié qui vous accuse de harcèlement !

Une salariée dénonçant des faits de harcèlement (sexuel et agression sexuelle en l’espèce) par email transmis tant à son employeur qu’à des personnes extérieures à celle-ci peut être condamnée pour diffamation publique (CEDH, 18 janv. 2024, no 20725/20, Allée c./ France)

  1. Les faits

La requérante exerçait les fonctions de secrétaire dans une association.

Elle adressa un email, depuis son adresse personnelle, dont l’objet était « Agression sexuelle, Harcèlement sexuel et moral ».

Les destinataires de cet email étaient le directeur général de l’association et, en copie, l’inspecteur du travail, son époux, le vice-président ainsi que les deux fils de ce dernier.

L’époux de la requérante relaya ses accusations sur le mur Facebook d’une connaissance, qualifiait le vice-président de « prédateur sexuel » et évoquait des faits de « viol ».

  1. La position de la Cour d’appel

Le 16 janvier 2018, le tribunal correctionnel de Paris déclara la requérante et son époux coupables de diffamation publique envers un particulier.

Ensuite de l’appel interjeté par la requérante, la cour d’appel de Paris, suivant arrêt du 21 novembre 2018, a confirmé partiellement le jugement en diminuant le montant de l’amende.

La requérante s’est pourvue en cassation en se fondant sur une violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme sur la liberté d’expression et sur le droit d’alerte.

Par un arrêt du 26 novembre 2019, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante et confirma la condamnation au titre de la diffamation publique.

La requérante a alors formé un recours devant la CEDH sur la base de la violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

  1. Diffamation publique : Éléments constitutifs

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

Un salarié ne peut être poursuivi pénalement en raison de la dénonciation de faits de harcèlement auprès des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du Code du travail (en l’espèce le directeur des ressources humaines, le CHSCT et l’inspection du travail (Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, no 15-21.823).

Dans la situation d’espèce, la salariée avait adressé un email, non seulement au directeur général, au vice-président, à l’inspection du travail, mais également aux deux fils du vice-président, dont l’un n’exerçait aucune fonction au sein de l’association.

Un des fils et l’époux de la salariée étant des personnes totalement étrangères à l’association, la diffamation revêtait donc un caractère public.

  1. Attention à l’exception de bonne foi

La loi précitée sur la liberté de la presse prévoit un fait justificatif dans les actions en diffamation, à savoir l’exception de vérité.

Ainsi, si la personne poursuivie pour diffamation parvient à démontrer que les faits qu’elle a dénoncés sont exacts, la diffamation n’est plus constituée.

Compte tenu des difficultés pouvant être rencontrées pour justifier la réalité des faits allégués, il est également admis par la jurisprudence que la personne poursuivie puisse s’exonérer de sa responsabilité en démontrant sa bonne foi.

Toutefois, la Cour de cassation ne retient pas celle-ci en jugeant « que, s’il existe des éléments permettant d’établir la réalité d’un harcèlement moral, voire sexuel dans la perception qu’a pu en avoir Mme U…, rien ne permet de prouver l’existence de l’agression sexuelle, que celle-ci date de l’année 2015 et pour laquelle elle n’a pas déposé plainte et ne peut produire ni certificat médical ni attestations de personnes qui auraient pu avoir connaissance, si ce n’est des faits, au moins du désarroi de la victime. »

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Comment réduire vos cotisations sociales en contestant vos taux d’accident du travail ?

La question est récurrente : comment réduire le taux de vos charges sociales sur les accidents du travail et les maladies professionnelles?

Voici 3 solutions efficaces :

1. Contester dans un délai de deux mois la notification du taux d’incapacité ;

2. Contester directement les taux de cotisation AT-MP notifiés chaque année par les Carsat.

Vous pouvez solliciter le retrait des frais d’une maladie de votre compte AT-MP pour défaut d’imputabilité de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à votre service.

Soyez vigilant car la notification de ces taux de cotisation AT-MP est dématérialisée et le point de départ du délai de contestation de deux mois varie selon la date de téléchargement du courrier de notification disponible via net-entreprises.

3. Contester dans un délai de cinq ans l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à ce titre :

On sait que les soins et arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle sont pris en compte dans le calcul du taux de cotisation AT MP.

Vous pouvez contester l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison de l’assuré fixée par le médecin-conseil de la caisse (CSS, art. L. 142-6). Dans ce cadre, les textes imposent au service médical de la CPAM de « transmettre » à l’employeur qui en fait la demande et par l’intermédiaire du médecin qu’il aura mandaté à cet effet, les certificats médicaux, constats, éléments d’appréciation et conclusions motivées du médecin-conseil à l’origine de la décision contestée (CSS, art. R. 142-1-A, V). La communication de ces éléments permet, dans de nombreux cas, d’aboutir à une décision favorable de la Commission médicale de recours.

Enregistrement du salarié ou de l’employeur : cela devient possible donc attention ! (Cass., ass., plén., 22 décembre 2023, nº 20-20.648 et nº 21-11.330).

La Cour de cassation a décidé dans deux arrêts du 22 décembre (nº 20-20.648 et nº 21-11.330) qu’une preuve déloyale (enregistrement, stratagème, film à l’insu de la personne) peut désormais être admise dans le débat judiciaire si celle-ci s’avère être indispensable et proportionnée au but poursuivi.

  1. Les faits

Il était question dans cette affaire de la recevabilité d’une preuve issue d’un enregistrement audio obtenu à l’insu du salarié. L’employeur avait licencié ce dernier pour faute grave, en raison de son insubordination, en se fondant sur deux enregistrements sonores obtenus lors d’entretiens tenus avec le salarié.

La Cour d’appel, après avoir constaté que ces preuves avaient été obtenues par un procédé déloyal, les avait écartées des débats et déclarées irrecevables.

  1. La décision

La Cour de cassation a opté pour un revirement de jurisprudence quant à la recevabilité de la preuve déloyale : « il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats (…) le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».

  1. Quelles sont les preuves qui pourraient être licites ?

Désormais, le juge civil pourra déclarer recevable la preuve qu’un justiciable aura obtenue de manière déloyale à l’insu de son adversaire ou en recourant à un stratagème en violation de la vie privée : surveillance par caméra non déclaré à la Cnil, enregistrement pirate sur un téléphone portable, une filature, des informations obtenues sur un compte Facebook personnel.

Exemple : l’enregistrement sonore réalisé par l’employeur à l’insu du salarié ayant conduit à un licenciement pour faute grave constitue une preuve recevable.

  1. Attention au licenciement verbal

Les arguments concernant le licenciement verbal vont se multiplier : attention donc aux phrases « on a décidé de te licencier, prend un avocat » qui pourraient être enregistrées, ceci constitue un licenciement verbal illicite.

  1. Quelles solutions pour les entreprises ?

Dans le règlement intérieur : réguler l’usage du téléphone « enregistreur » dans le cadre professionnel en instaurant une prohibition de sa présence lors des entretiens, interdire tout enregistrement à l’insu d’une personne.

Sommes payées par erreur ou indues : le salarié doit les rembourser !

Dans un arrêt récent (Cass. soc., 8 nov. 2023, nº 22-10.384 F-D), la Cour de cassation rappelle que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition.

  1. Les faits

Dans cette affaire, une salariée avait utilisé la carte carburant fournie par son entreprise durant ses congés, alors que celle-ci n’était supposée couvrir que les dépenses réalisées à des fins professionnelles.

Elle a été licenciée pour faute grave.

L’employeur, souhaitant obtenir le remboursement des frais engagés par la salariée à titre personnel, avait alors formé, une demande en répétition de l’indu. Ce principe impose en effet à celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû de le restituer à celui l’ayant indûment payé (C. civ., art. 1302-1). La cour d’appel l’a débouté de sa demande, estimant que les règles d’utilisation de la carte n’ayant pas été communiquées à la salariée.

Les juges du fond estimaient donc que cette « faute » de l’employeur empêchait le remboursement par le salarié des sommes indûment perçues.

Mais cette analyse ne convainc par la Cour de cassation.

  1. La décision

La Cour de cassation rappelle que « ce qui a été payé indûment est sujet à répétition » et que « l’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l’action en répétition de l’indu ». Il importait donc peu, en l’espèce, que l’employeur ait omis de notifier les conditions d’utilisation de la carte. Cela n’était pas de nature à exonérer la salariée de son obligation de restituer les sommes, et ce, même si elles ont été reçues par erreur, et même si elle ignorait leur caractère indu.

Conclusion : vous pouvez demander au salarié de rembourser ce qu’il a indument perçu, que ce soit des frais professionnels ou même des avances sur commissions non justifiées.

Par Benjamin LOUZIER

Société d'avocats