La CEPC précise le champ d’application de l’article L. 441-7 du Code de commerce

La CEPC précise le champ d’application de l’article L. 441-7 du Code de commerce

Par un avis du 25 février 2013 publié le 15 avril dernier, la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) a apporté un éclairage sur le champ d’application de l’article L. 441-7 du Code de commerce. Cet article, issu de la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) du 4 août 2008, dispose que fournisseurs et distributeurs ou prestataires de service doivent conclure chaque année (en théorie avant le 1er mars) un contrat prévoyant l’ensemble des conditions gouvernant leur relation commerciale, notamment concernant les éléments du prix (remises, ristournes) ainsi que de la coopération commerciale. Or, de par ses termes très généraux, l’article L. 441-7 peut en réalité englober tout type de contrat commercial en matière de distribution.
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Attention à la date d’appréciation de la nature commerciale d’un acte

Attention à la date d’appréciation de la nature commerciale d’un acte

Une personne avait assigné plusieurs sociétés en nullité de contrats de location et de financement devant le tribunal de grande instance.

Une des sociétés assignées avait alors soulevé l’incompétence du tribunal saisi au profit du tribunal de commerce. Lire la suite

L’insertion professionnelle dans les marchés publics : l’achat politique

L’insertion professionnelle dans les marchés publics : l’achat politique

1. Pour attribuer un marché public au terme d’une procédure de publicité et mise en concurrence, l’acheteur public doit se fonder sur des critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché.

Le Code des marchés publics mentionne (art. 53) un certain nombre de critères pouvant être retenus par l’acheteur à cette fin. Lire la suite

L’insertion professionnelle dans les marchés publics : l’achat politique

L’insertion professionnelle dans les marchés publics : l’achat politique

1. Pour attribuer un marché public au terme d’une procédure de publicité et mise en concurrence, l’acheteur public doit se fonder sur des critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché.

Le Code des marchés publics mentionne (art. 53) un certain nombre de critères pouvant être retenus par l’acheteur à cette fin. Lire la suite

L’incertitude de la méthode de notation rend la procédure d’appel d’offres irrégulière

L’incertitude de la méthode de notation rend la procédure d’appel d’offres irrégulière

1. L’acheteur public a l’obligation d’arrêter et d’annoncer des critères de sélection des offres qui doivent permettre d’une part aux candidats d’élaborer leurs offres en toute connaissance de cause et d’autre part à l’acheteur lui-même d’analyser et comparer ces offres de façon égalitaire. Lire la suite

Clause de non réaffiliation post-contractuelle et conditions de validité

Clause de non réaffiliation post-contractuelle et conditions de validité

Une clause de non réaffiliation post-contractuelle doit être proportionnée au but de protection du savoir-faire du franchiseur, sauf à constituer une restriction de concurrence prohibée par l’article L.420-1 du Code de commerce.

Dans un arrêt du 6 mars 2013, un franchiseur avait suspendu les livraisons de l’un de ses franchisés à raison d’impayés. Le franchisé s’était alors adressé à un autre fournisseur pour assurer l’approvisionnement de son magasin. Lire la suite

Vers la fin de l’interdiction de revente à perte ?

Vers la fin de l’interdiction de revente à perte ?

La CJUE dans l’affaire Euronics Belgium contre Kamera Express BV, a rendu le 7 mars 2013 une ordonnance au terme de laquelle elle considère que la loi belge interdisant la revente à perte est contraire à la Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dès lors qu’elle a pour objet de protéger le consommateur. 
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La mention du refus de signer portée sur une décision administrative indiquant les mentions des voies et délais de recours vaut notification à l’intéressé jusqu’à preuve contraire

La mention du refus de signer portée sur une décision administrative indiquant les mentions des voies et délais de recours vaut notification à l’intéressé jusqu’à preuve contraire ( CE, 25 mars 2013, M. B, req. n°352586 ). 

En l’espèce, un agent d’un établissement public a refusé de signer l’arrêté remis en mains propres par son supérieur hiérarchique. Le Conseil d’Etat a jugé que la mention du refus de signer sur l’arrêté établit, jusqu’à preuve contraire, la notification de l’acte à son destinataire.   Lire la suite