Un moyen simple et efficace pour faire annuler votre contrôle URSSAF !

Avant tout redressement, l’URSSAF doit vous adresser une lettre d’observation par lettre RAR puis une lettre de mise en demeure par RAR. L’absence de réception de ces courriers peut entrainer la nullité du redressement (CA Nancy, chambre sociale, 1ère sect., 4 oct. 2022, RG no 22/00529). Il en est ainsi lorsque le pli porte la mention « pli avisé et non réclamé ».

  1. Les faits

Une société avait fait l’objet de la part de l’Urssaf de Lorraine d’une vérification comptable de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Elle avait ensuite reçu une lettre d’observations datée du 5 décembre 2019, puis une mise en demeure (notifiée le 27 février 2020) pour un montant de 22 596 euros. Par courrier du 17 mars 2020, la société avait contesté ce redressement.

Devant la Cour d’appel de Nancy, l’URSSAF soutenait qu’une lettre d’observations datée du 5 décembre 2019 avait été adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, dès lors que le cotisant n’avait pas retiré ce courrier à la poste, il ne pouvait invoquer utilement sa propre négligence pour remettre en cause la validité de la procédure de contrôle. Dans ces conditions, le délai contradictoire de 30 jours prévu à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale avait été ouvert à compter de la présentation à l’entreprise de l’envoi en recommandé avec accusé de réception, soit le 11 décembre 2019. Ledit délai ne pouvait donc être prorogé ou renouvelé suite à l’envoi de la copie de la lettre d’observations par l’Urssaf le 2 février 2020 en pli simple.

Au contraire, la société intimée soutenait que l’Urssaf n’avait pas respecté le délai de trente jours pour l’envoi de la mise en demeure et que le redressement devait donc être annulé. En effet, l’Urssaf avait bien adressé à la société une lettre d’observations le 5 décembre 2019 par lettre recommandée avec avis de réception, qui avait été retournée à l’organisme de sécurité sociale avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ce faisant, il ne pouvait être considéré que cet envoi avait eu pour conséquence de justifier d’une réception et surtout de lui conférer date certaine. Or, la société ayant reconnu avoir reçu un second envoi d’observations par lettre simple le 4 février 2020, c’est à cette date qu’il convenait de retenir la date de réception. Dès lors, la mise en demeure notifiée le 27 février 2020, qui faisait suite à cette lettre d’observations, soit dans le délai de réponse de trente jours devait être annulée.

  1. La décision

Pour les juges de Nancy, il résulte des dispositions de l’article R. 249-59-9 du Code de sécurité sociale que les formalités prévues à l’article R. 243-59 peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception. À défaut d’autre élément de nature à justifier d’une autre date de réception certaine de la lettre d’observations, il convenait présentement de retenir celle du 4 février 2020. Dans ces conditions, la mise en demeure notifiée le 27 février 2020 qui faisait suite à cette lettre d’observations devait être annulée.

En effet toute mise en demeure, envoyée moins de 30 jours après la réception des observations, serait considérée comme nulle, puisque la procédure contradictoire ne serait pas respectée.

Dans ces conditions, peu importe que le document ait été retourné à l’Urssaf avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le seul point important était de savoir à quel moment les observations avaient été reçues avec certitude par le cotisant afin de pouvoir y répondre dans les délais.

En l’espèce, cette date avait été fixée le 4 février 2020… soit moins d’un mois avant la notification de la mise en demeure. Le redressement était donc nul.

Benjamin Louzier

Avocat

Attention à toujours préciser la faute grave de l’agent COMMERCIAL dans la lettre de résiliation

Par un arrêt du 16 novembre 2022 (n°21-17423), la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence par rapport à sa position traditionnelle selon laquelle l’agent commercial doit être privé de son indemnité de fin de contrat s’il a commis une faute grave pendant l’exécution de son contrat, et ce peu importe que cette faute ait été découverte postérieurement à la rupture.

Sous l’influence du droit européen, et plus précisément de l’arrêt Volvo rendu par la Cour de justice le 28 octobre 2010 (C-203/09), la Cour de cassation pose désormais le principe que, pour priver l’agent de son indemnité de fin de contrat, sa faute grave doit impérativement être dénoncée dans la lettre de résiliation :

« En considération de l’interprétation qui doit être donnée aux articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, il apparaît nécessaire de modifier la jurisprudence de cette chambre et de retenir désormais que l’agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu’il n’a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité ».

Il résulte de ce revirement de jurisprudence qu’à défaut de mentionner l’existence d’une faute grave dès l’envoi de la lettre de résiliation, l’agent commercial a droit au paiement de cette indemnité, et ce même s’il a commis une telle faute pendant l’exécution de son contrat.

Une particulière vigilance s’impose donc désormais aux mandants lors de l’envoi de la lettre de résiliation.

*Cass. com., 16 nov. 2022, n°21-17.423 B

Ron SHALIT Avocate