Loi Sapin : une révolution silencieuse des conventions annuelles unique (L441-6 C.Com.) et des pratiques restrictives de concurrence (L442-6 C.Com.)

Loi Sapin : une révolution silencieuse des conventions annuelles unique (L441-6 C.Com.) et des pratiques restrictives de concurrence (L442-6 C.Com.).

Prévoyant une application à compter du 1er janvier 2018, le projet de Loi Sapin intègre une modification importante de l’article L441-7 du code de commerce pour les détaillants et centrales d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail et l’article L411-7-1 pour les grossistes. La convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale pourrait être conclue pour une durée d’un à trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Ceci supprimerait l’exigence de la convention annuelle.  Lire la suite

Distribution sélective : le promoteur du réseau peut retirer un agrément même quand les critères sont remplis pour sauvegarder son réseau

Distribution sélective : le promoteur du réseau peut retirer un agrément même quand les critères sont remplis pour sauvegarder son réseau.

Le 21 juin 2016, la cour de cassation (Arrêt n° 589, Pourvoi n° 15-10.438) pose le principe que, le refus de vente ne constituant pas une faute, sauf s’il résulte d’une entente, d’un abus de position dominante, d’un abus de droit ou de la mise en oeuvre d’une pratique restrictive visée à l’article L 442-6 du code de commerce.

Le refus de vente n’existant plus  et l’interdiction des discriminations en tant que pratique restrictive de concurrence, ayant été supprimé depuis la LME, la société Rolex pouvait mettre un terme à l’agrément d’un distributeur agréé remplissant les critères de sélection, dès lors que « compte tenu de sa part de marché, elle n’est pas en mesure de pouvoir fournir tous les candidats à son réseau de distribution sous peine de le désorganiser ».  Lire la suite

Pas de déséquilibre significatif dans la location financière

Pas de déséquilibre significatif dans la location financière.

Selon la Cour d’appel de Pau (ch. 02 sect. 01, 13 juin 2016, n° 14/03617), en application de l’article L442 – 6- I-2° du code de commerce, les clauses des contrats d’affaire ayant pour effet de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties doivent être réputées non écrites.

En réalité, il s’agit plutôt d’une question de responsabilité délictuelle.  Lire la suite

La clause d’arbitrage n’est pas opposable à l’action autonome du Ministre de l’Economie dans le cadre des dispositions de l’article L442-6 III du Code de Commerce

La clause d’arbitrage n’est pas opposable à l’action autonome du Ministre de l’Economie dans le cadre des dispositions de l’article L442-6 III du Code de Commerce.

Par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 6 juillet 2016 (n°15-21.811), la Cour rappelle que « l’article L. 442 -6, III, du code de commerce réserve au ministre chargé de l’économie la faculté de saisir le juge pour faire cesser des pratiques illicites et prononcer des amendes civiles, l’arrêt énonce, à bon droit, que l’action ainsi attribuée au titre d’une mission de gardien de l’ordre public économique pour protéger le fonctionnement du marché et de la concurrence est une action autonome dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques au regard de sa nature et de son objet ; que, le ministre n’agissant ni comme partie au contrat ni sur le fondement de celui-ci, la cour d’appel a caractérisé l’inapplicabilité manifeste au litige de la convention d’arbitrage du contrat de distribution ; que le moyen n’est pas fondé. »  Lire la suite

Non-application des plafonds de délais de paiement dans un contexte international, sauf abus

Non-application des plafonds de délais de paiement dans un contexte international, sauf abus.

Par un avis n°16-12 sur l’application du plafond légal des délais de paiement dans un contexte international du 24 juin 2016, la Commission d’examen des pratiques commerciales estime qu’« au regard de ce qui précède il est permis de considérer que les contrats de vente internationale de marchandises relevant de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ne sont pas soumis au plafond des délais de paiement prévu par l’article L. 441-6 I alinéa 9 du code de commerce. Par l’application combinée de la convention, des principes généraux dont elle s’inspire et de la directive n°2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, les délais de paiement convenus entre les parties ne devraient pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier, c’est-à-dire traduire un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal, compte tenu de la nature du produit. »  Lire la suite

Rupture brutale de relations commerciales établie et négociations

Rupture brutale de relations commerciales établie et négociations.

Le 2 juin 2016, la Cour d’appel de Paris (Pôle 05 ch. 05, n° 14/24382) s’est prononcé suite à la résiliation anticipée d’un contrat de distribution à durée déterminée intervenue en application d’une clause de résiliation pour convenance par le fournisseur.

« Postérieurement à cette résiliation, les parties ont entamé des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord » pendant que le contrat se poursuivait. Les parties ont échangé des projets sans parvenir à un accord. Le fournisseur a alors indiqué qu’il ne passerait plus de commandes. Les premiers juges ont retenu que « libres de leur avenir dès lors que la résiliation des accords de 2006 avait été formelle et non contestée, les parties avaient rompu les négociations dans des conditions qui ne pouvaient être considérées comme préjudicielles ».  Lire la suite

La dépendance n’existe pas jusqu’à 25% du chiffre d’affaires réalisé avec un partenaire, en matière de rupture brutale des relations commerciales établies

La dépendance n’existe pas jusqu’à 25% du chiffre d’affaires réalisé avec un partenaire, en matière de rupture brutale des relations commerciales établies.

Dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 juin 2016 (n° 14/26096), la Cour retient l’existence d’une rupture brutale des relations commerciales établies mais écarte le grief de situation de dépendance économique en présence d’« une moyenne de 25% dans son chiffre d’affaires » (« ce qui exclut une telle situation »).

Frédéric Fournier
Avocat Associé

La loyauté de l’auteur de la rupture et la facilité de vendre sur le marché doivent être pris en compte

La loyauté de l’auteur de la rupture et la facilité de vendre sur le marché doivent être pris en compte.

Dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 juin 2016 n° 15/01235, la Cour constate que le distributeur, Cdiscount, a brutalement réduit ses commandes de produits électroniques de huit fois, avant de ne plus commander, sans aucune notification écrite.

La Cour relève « l’ancienneté relative de la relation commerciale et son caractère non exclusif », ainsi que le fait que « dans ce marché de grande consommation des produits électroniques par internet, la difficulté de trouver des débouchés était moindre que dans d’autres activités ». Elle indique qu’il faut prendre en compte « d’autres critères comme la bonne foi et la loyauté de l’auteur de la rupture ». En effet, le fabricant des produits JVC ne souhaitait plus passer par des intermédiaires pour la revente sur internet de ses produits électroniques (notamment à Cdiscount).  Lire la suite

Rupture brutale de relations commerciales établies : des préavis raisonnables plus courts ! 30 ans de relations, 14 mois de préavis et possibilité de prorogation

Rupture brutale de relations commerciales établies : des préavis raisonnables plus courts ! 30 ans de relations, 14 mois de préavis et possibilité de prorogation.

La Cour d’appel de Paris (Pôle 05 ch. 04, 8 juin 2016, n° 13/23895 vient de prononcer dans une affaire opposant les Galeries Lafayette statuait sur des relations ayant duré de 1982 à 2011

L’intérêt est la négociation en cours de préavis.

En octobre 2011, la résiliation est notifiée avec préavis de 14 mois accordé par Galeries Lafayette. Les parties ont ensuite conclu une convention annuelle unique pour 2012. Galeries Lafayette proposait ensuite de négocier les conditions applicables pour 2013. Le partenaire n’a pas entamé ces négociations.  Lire la suite

Marchés publics : la pondération ne doit pas être modifiée en cours de consultation et la méthode de notation doit être fixée avant l’ouverture des offres

Marchés publics : la pondération ne doit pas être modifiée en cours de consultation et la méthode de notation doit être fixée avant l’ouverture des offres

1. L’acheteur public qui lance une procédure de passation d’un marché a l’obligation d’informer, dès le départ, les candidats potentiels des critères de sélection des offres retenus ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, c’est à dire – le plus souvent – leur taux de pondération (art. 52 Ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015 [ci-après L.52 CMP] et art. 62-IV décret n° 2016-360 du 25/03/2016 [ci-après art. D.62-IV CMP] ; voir également : CJCE, 18 novembre 2010, Commission c/ Irlande, aff. 226/09).

En revanche, et suivant une jurisprudence constante, tant du Conseil d’Etat (CE, 31 mars 2010, Collectivité territoriale de Corse, req. n° 334279) que de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE, 21 juillet 2011, Evropaïki Dynamiki c/ EMSA, aff. C-252/10, pt. 35), le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’informer a priori les candidats de la méthode de notation qu’il a arrêtée pour l’appréciation des critères (ce qui n’exclut évidemment pas un contrôle a posteriori notamment devant le juge).  Lire la suite