Archives par mot-clé : droit public des affaires

Contrats publics : le pouvoir du juge de moduler les pénalités de retard est limité

Contrats publics : le pouvoir du juge de moduler les pénalités de retard est limité.

1- Il est admis que le juge administratif puisse moduler à la hausse comme à la baisse les pénalités de retard contractuelles (CE, 29 décembre 2008, OPHLM de Puteaux, req. n° 296930).

En effet, dès lors que cela lui est demandé, le juge administratif peut réduire ou augmenter le montant des pénalités de retard, dans la mesure où ces pénalités « atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché ».

Ce faisant, en 2008, le Conseil d’Etat a posé le cadre général de l’appréciation et de la modulation éventuelle des pénalités de retard, lequel méritait d’être précisé (notamment compte tenu des diverses décisions de jurisprudence prises, dans ce cadre, par les tribunaux administratifs et les Cours administratives d’appel).   Lire la suite

Contrat public : commande publique et rupture des relations commerciales établies

Contrat public : commande publique et rupture des relations commerciales établies

1. La commande publique couvre un champ très large de contrats conclus par des acheteurs publics et privés tels qu’ils sont définis par l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (cf. articles 9, 10 et 11).

Le principe, en matière de commande publique, est celui d’une remise en concurrence périodique des contrats/marchés, ce qui implique, naturellement, la cessation régulière des contrats en cours et la mise en œuvre d’une procédure d’appel d’offres pour conclure un nouveau marché/contrat. Lire la suite

Contrat public : perte des qualifications requises pour la candidature en cours de procédure

Contrat public : perte des qualifications requises pour la candidature en cours de procédure

1. Pour candidater à un marché public les opérateurs économiques ont la possibilité de s’accorder dans le cadre d’un groupement ou, sans former un tel groupement, de s’appuyer sur les capacités et compétences d’un opérateur tiers.

Cette dernière possibilité est expressément prévue par l’article 48-II du décret du 29 mars 2016 relatif aux marchés publics (cet article devant être lu à la lumière de l’article 63 de la directive 2014/24 dont il est issu). Précisons que cette possibilité existait déjà auparavant à l’article 45-III du Code des marchés publics (dans des termes un peu différents).

Pour bénéficier de cette possibilité, le candidat (principal) doit, dans les conditions fixées par la réglementation et selon les exigences de la consultation (qui doivent donc être vérifiées au cas par cas), produire la documentation requise (documents relatifs aux capacités et références de l’opérateur tiers, engagement de ce dernier de les mettre à disposition pour l’exécution du marché – cf. art. 50 du décret du 25 mars 2016). Lire la suite

Contrat public : la méthode de notation irrégulière ne lèse pas toujours le candidat

Contrat public : la méthode de notation irrégulière ne lèse pas toujours le candidat

1. Pour attribuer un marché public à un opérateur économique, l’acheteur doit mettre en place une procédure d’appel d’offres qui conduise (sauf exception) à choisir l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base de critères de sélection qu’il a déterminé à l’avance (art. 52 de l’ordonnance du 23 juillet 2015).

Ces critères, qui tiennent généralement d’une part aux aspects économiques et/ou financiers de l’offre et d’autre part aux différents aspects qualitatifs et qui doivent faire l’objet d’une pondération (voir sur ces points l’article 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016), doivent cependant, pour pouvoir être appliqués, reposer sur une grille d’analyse ou une méthode de notation. Lire la suite

Contrat public : le référé contractuel n’est ouvert qu’au requérant qui a été réellement empêché de former un référé précontractuel

Contrat public : le référé contractuel n’est ouvert qu’au requérant qui a été réellement empêché de former un référé précontractuel

1- Dans un arrêt du 24 mai 2017, le Conseil d’Etat a précisé les conditions, déjà très strictes, de recevabilité du référé contractuel, régi par les articles L.551-13 et suivants du Code de justice administrative (CE, 24 mai 2017, Concepts et Collectifs et autres, req. n° 407047, mentionné aux tables du recueil Lebon, en ligne sur Ariane Web).

Rappelons tout d’abord que ce référé permet de contester la passation de l’ensemble des contrats de la commande publique après leur signature (contrairement au référé précontractuel qui concerne le même type de contrats mais avant leur signature).  Lire la suite

Contrat public : le contrôle du prix à payer au sous-traitant d’un marché public

Contrat public : le contrôle du prix à payer au sous-traitant d’un marché public

1. Le sous-traitant d’un marché public relève du régime du paiement direct en application des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance et des articles 62 et 63 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 135 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.

Cela signifie concrètement que le sous-traitant est payé directement par l’acheteur public qui est à l’origine de la commande (et ce alors même qu’il n’existe pas de lien contractuel direct entre ledit acheteur et le sous-traitant : ce dernier n’est contractuellement rattaché qu’à l’entreprise principale, titulaire du marché public). Lire la suite

Sanctions administratives : contrôle et sanction par l’administration du respect du droit de la consommation

Sanctions administratives : contrôle et sanction par l’administration du respect du droit de la consommation

  1. La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a mis en place un système de sanctions administratives dont la mise en œuvre a été confiée à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation (cf. articles L.511-1 et suivants sur la recherche et la constatation d’infractions et articles L.521-1 et suivants sur les mesures pouvant être prises à l’occasion et à la suite des contrôles).

Il appartient ainsi à l’administration (généralement le service local de l’Etat dédié à la protection des populations [DDPP]) de contrôler l’activité et le comportement des opérateurs économiques vis-à-vis des consommateurs et, le cas échéant, de les sanctionner.

Lire la suite

Contrat public : marché public et marché provisoire

Contrat public : marché public et marché provisoire

  1. Les acheteurs publics peuvent, dans certaines situations, se trouver dans l’obligation de passer des contrats, en urgence, pour faire face à certains besoins.

L’urgence à laquelle se trouve confrontée l’acheteur peut, alors, le conduire à ne pas avoir matériellement le temps de lancer une procédure de publicité et de mise en concurrence.

Dans cette situation, l’opérateur économique peut donc se retrouver titulaire d’un contrat public conclu de gré à gré, c’est à dire sans avoir été précédé d’une procédure préalable de publicité et de mise en concurrence.

L’opérateur économique doit, dans ce cas, faire preuve d’une particulière vigilance pour bien appréhender l’environnement juridique dans lequel il se trouve et les risques auxquels il pourrait être exposés.  Lire la suite

Administration électronique : droit à communication en matière d’algorithme administratif

Administration électronique : droit à communication en matière d’algorithme administratif

La loi pour une République Numérique a étendu le droit à l’accès aux informations publiques aux traitements algorithmiques (cf. Brève Redlink 11/10/2016 : République numérique : les codes sources et les algorithmes « administratifs » sont des informations administratives communicables).

Ce droit, posé à l’article L.311-3-1 CRPA, implique que toute décision administrative individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique :

  • doit le mentionner ;
  • ouvre à la personne concernée le droit de connaître les règles définissant le traitement algorithmique et les principales caractéristiques de sa mise en œuvre.

Les articles R.311-3-1-1 et R.311-3-1-2 (issus du décret n° 2017-330 du 14 mars 2017 et applicables à compter du 1er septembre 2017) précisent les informations qui doivent être mentionnées au destinataire de la décision individuelle et les éléments qui doivent être communiqués sur demande de l’intéressé. Lire la suite

Contrats publics : abandon d’une procédure de passation d’un contrat public pour fusion de personnes publiques

Contrats publics : abandon d’une procédure de passation d’un contrat public pour fusion de personnes publiques

De nombreuses lois favorisent le regroupement de personnes publiques dans le cadre d’opérations de fusion (d’établissements publics ou de collectivités locales).

Cette politique, qui existe depuis de nombreuses années, a été « relancée » par la loi NoTRe (nouvelle organisation territoriale de la République) du 7 août 2015, dont la mise en œuvre suscite de nouvelles interrogations dans le domaine des contrats publics.

1- Dans la mesure où ces fusions impactent le sort des titulaires de contrats publics, le législateur a prévu dans la loi NoTRe, d’une façon générale et sous réserve d’adaptation à des situations spécifiques, que les contrats en cours sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Lire la suite