Archives par mot-clé : appel d’offres

Contrat public : commande publique et rupture des relations commerciales établies

Contrat public : commande publique et rupture des relations commerciales établies

1. La commande publique couvre un champ très large de contrats conclus par des acheteurs publics et privés tels qu’ils sont définis par l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (cf. articles 9, 10 et 11).

Le principe, en matière de commande publique, est celui d’une remise en concurrence périodique des contrats/marchés, ce qui implique, naturellement, la cessation régulière des contrats en cours et la mise en œuvre d’une procédure d’appel d’offres pour conclure un nouveau marché/contrat. Lire la suite

Contrat public : perte des qualifications requises pour la candidature en cours de procédure

Contrat public : perte des qualifications requises pour la candidature en cours de procédure

1. Pour candidater à un marché public les opérateurs économiques ont la possibilité de s’accorder dans le cadre d’un groupement ou, sans former un tel groupement, de s’appuyer sur les capacités et compétences d’un opérateur tiers.

Cette dernière possibilité est expressément prévue par l’article 48-II du décret du 29 mars 2016 relatif aux marchés publics (cet article devant être lu à la lumière de l’article 63 de la directive 2014/24 dont il est issu). Précisons que cette possibilité existait déjà auparavant à l’article 45-III du Code des marchés publics (dans des termes un peu différents).

Pour bénéficier de cette possibilité, le candidat (principal) doit, dans les conditions fixées par la réglementation et selon les exigences de la consultation (qui doivent donc être vérifiées au cas par cas), produire la documentation requise (documents relatifs aux capacités et références de l’opérateur tiers, engagement de ce dernier de les mettre à disposition pour l’exécution du marché – cf. art. 50 du décret du 25 mars 2016). Lire la suite

Contrat public : la méthode de notation irrégulière ne lèse pas toujours le candidat

Contrat public : la méthode de notation irrégulière ne lèse pas toujours le candidat

1. Pour attribuer un marché public à un opérateur économique, l’acheteur doit mettre en place une procédure d’appel d’offres qui conduise (sauf exception) à choisir l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base de critères de sélection qu’il a déterminé à l’avance (art. 52 de l’ordonnance du 23 juillet 2015).

Ces critères, qui tiennent généralement d’une part aux aspects économiques et/ou financiers de l’offre et d’autre part aux différents aspects qualitatifs et qui doivent faire l’objet d’une pondération (voir sur ces points l’article 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016), doivent cependant, pour pouvoir être appliqués, reposer sur une grille d’analyse ou une méthode de notation. Lire la suite

Contrat public : l’office du juge du référé précontractuel est circonscrit

Contrat public : l’office du juge du référé précontractuel est circonscrit

1- Le candidat évincé d’une procédure de passation d’un contrat public (marché public, délégation de service public, PPP … etc.) a la possibilité de saisir le juge du référé précontractuel pour contester le résultat de la consultation.

Le juge du référé précontractuel doit, quant à lui, vérifier si les obligations de publicité et de mise en concurrence ont été respectées par l’acheteur.

Il doit en effet contrôler si les conditions et modalités suivant lesquelles les opérateurs économiques ont été informés du projet d’achat, puis suivant lesquelles leurs offres ont été comparées, sont conformes à la réglementation et respectent l’égalité de traitement des candidats. Lire la suite

Marché public : le manque de références analogues ne suffit pas pour écarter la candidature

Marché public : le manque de références analogues ne suffit pas pour écarter la candidature

1- Pour accéder aux marchés publics les entreprises doivent montrer qu’elles ont une connaissance du « métier » et qu’elles sauront exécuter les missions et prestations attendues par l’acheteur public.

C’est cette connaissance du « métier » qui autorise les entreprises à se porter utilement candidates aux marchés publics.

En effet, les acheteurs publics ont l’obligation de vérifier préalablement les compétences de principe requises pour exécuter le marché projeté (art. 52 CMP). A cette fin ils peuvent demander aux candidats des informations permettant d’évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières (art. 45 CMP). Lire la suite

Contrat public : l’indemnisation du manque à gagner en cas d’éviction irrégulière

Contrat public : l’indemnisation du manque à gagner en cas d’éviction irrégulière

Le candidat malheureux à un contrat public (marché public, délégation de service public, PPP … etc.) qui a été irrégulièrement évincé de la consultation a droit à réparation.

En effet, dès lors qu’il avait des chances sérieuses d’obtenir le contrat dont il a été irrégulièrement privé au moment de sa passation, l’opérateur économique peut obtenir l’indemnisation de son « manque à gagner » (ainsi que par ailleurs les frais de soumission).  Lire la suite

Marché public, « droits d’exclusivité » et logiciels

Marché public, « droits d’exclusivité » et logiciels

1. Le Code des marchés publics autorise les acheteurs publics à conclure certains marchés de « gré à gré », c’est à dire sans publicité ni mise en concurrence préalable.

Les cas de marchés pouvant être conclus sans appel d’offres préalable sont énumérés à l’article 35-II du Code des marchés publics qui couvrent notamment les marchés qui ne peuvent être confiés qu’à une entreprise déterminée « pour des raisons tenant à la protection de droits d’exclusivité » (art. 35-II 8° CMP et 33-II 8° du décret 2005-1742 pour les contrats soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005).
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Marché public : circonscrire le contenu des offres

Marché public : circonscrire le contenu des offres

1. Les offres déposées par les entreprises candidates lors des appels d’offres de marchés publics doivent normalement être conformes aux demandes formulées par le pouvoir adjudicateur.  
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La conclusion de contrats de certaines personnes privées contrainte par l’Ordonnance du 6 juin 2005

La conclusion de contrats de certaines personnes privées contrainte par l’Ordonnance du 6 juin 2005

1. Certaines personnes soumises au droit privé sont obligées, en vertu de l’Ordonnance 6 juin 2005 (n° 2005-649), de mettre en oeuvre des procédures particulières préalablement à la conclusion de leurs contrats.

En synthèse, il s’agit de personnes morales qui ont un lien ou une proximité particulière avec une personne publique. Elles sont « assimilables » à une personne publique dans la mesure où elles ont été créées pour satisfaire un besoin d’intérêt général n’ayant pas un caractère industriel et commercial et qu’elles sont contrôlées (soit par le financement, soit par le contrôle de leur gestion, soit par leurs organes de direction) par une personne publique.
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Marché public : les candidats doivent s’en tenir aux exigences posées par l’acheteur public

Marché public : les candidats doivent s’en tenir aux exigences posées par l’acheteur public

Les exigences imposées par un acheteur public lors d’une consultation doivent être précisément appréhendées autant par l’acheteur lui-même que par les candidats au marché public ainsi que par les juges.

1. Le Conseil d’Etat continue d’insister, à travers de sa jurisprudence, auprès des acteurs de la commande publique pour leur rappeler d’une part que c’est à l’acheteur public de définir son processus et ses paramètres d’achat et d’autre part que cet acheteur public, les candidats et le juge sont tenus (sauf illégalité) par les choix qu’il a ainsi opérés et exprimés dans les documents de la consultation.
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