Obligations de l’employeur « cessionnaire » à la suite du transfert d’un contrat de travail
Cass Soc 20 février 2013 ; 11-28.340
En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par cession ou fusion, les contrats de travail des salariés en cours, au jour de la modification, subsistent entre le nouvel employeur et les salariés.
A cet effet, l’ancienneté des salariés est conservée et le nouvel employeur est tenu, envers le salarié, des dettes contractées par le précédent employeur.
Dans cette espèce, le contrat de travail d’un salarié avait été transféré à la suite d’une opération de cession. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail à la suite d’heures supplémentaires qui auraient été réalisées auprès de son précédent employeur.
Ainsi, le salarié a attrait devant la juridiction prud’homale l’employeur « cessionnaire » afin de solliciter, d’une part, le paiement de rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires qu’il aurait réalisées auprès de son précédent employeur « cédant » et, d’autre part, des dommages et intérêts liés à la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel en précisant que :
- d’une part, le salarié pouvait légitimement demander au nouvel employeur, « cessionnaire », de lui régler les salaires liés aux heures supplémentaires qu’il a pues réaliser auprès de l’employeur « cédant »,
- et, d’autre part, le « cessionnaire » est tenu d’assumer les conséquences liées à cette condamnation en rappel de salaires qui, en l’espèce, a entrainé la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ces éléments doivent donc être pris en compte lors des cessions d’entreprise.
En revanche, la présente décision ne portait pas sur le recours éventuel du « cessionnaire » envers le « cédant » qui pourrait être envisagé, notamment en application de l’article L.1224-2 du Code du travail duquel il ressort que « le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ».
Deborah FALLIK
Avocat à la Cour