Créance d’intérêts et procédures collectives: une précision importante de la part de la Cour de cassation
En matière de procédures collectives, la continuation des intérêts est en principe exceptionnelle. En effet, l’article L. 621-48 al. 1er du Code de commerce vise uniquement les contrats de prêt et les contrats assortis d’un paiement différé, disposition que la Cour de cassation interprète restrictivement. Il reste que même si elle est exceptionnelle, cette hypothèse doit amener le créancier à la plus grande vigilence comme l’atteste un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 novembre 2007 (Cass. com. n°06-16.696). Dès lors que l’on est en présence d’une créance dont les intérêts continuent de courir après le jugement d’ouverture de la procédure collective et qui a fait l’objet d’une déclaration de la part du créancier, le juge-commissaire qui décide d’admettre ces intérêts doit aux termes de l’article R. 622-23 du Code de commerce indiquer leurs modalités de calcul, cette indication valant pour le montant qui sera ultérieurement arrêté. Le piège dans lequel le créancier risque de tomber est de ne pas réagir devant la décision du juge-commissaire qui se contente dans sa décision d’admission de mentionner que les intérêts sont admis « pour mémoire ». Cette pratique pourtant courante ne constitue cependant pas aux yeux de la Cour de cassation une déclaration suffisante au regard des textes applicables. Il est donc impératif pour le créancier de joindre à la déclaration de la créance principale tous les éléments en sa possession qui permettent de calculer le montant des intérêts (dates de réalisation et d’échaéance, taux des intérêts normaux et taux majoré des intérêts de retard). Et si jamais, malgré le fait que ces éléments ont été communiqués au juge-commissaire, celui-ci se borne à mentionner dans sa décision que les intérêts sont admis « pour mémoire », le créancier devra former un recours devant la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision (articles R. 621-7 et R. 661-3 C. com.).
Antoine Bolze, Avocat associé