La Cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 4, 13 Juin 2018, n°15/09464) a jugé dans une affaire où un fournisseur victime d’une résiliation sans préavis de son contrat de distribution, au motif de la transmission tardive de tarifs annuels au distributeur, n’est pas justifié, d’autant qu’aucune date n’était convenue pour cette transmission.
La Cour d’appel rappelle que « l’évaluation de la durée du préavis à accorder est de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l’ancienneté des relations, du volume d’affaires réalisé, du secteur concerné, de l’état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables engagées par elle et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire ». Le préavis est donc fixé à 12 ans.
Sur le préjudice, elle rappelle également : « Il est constant que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture ». Elle écarte le calcul fondé sur la marge brute uniquement.
Frédéric Fournier
Avocat Associé