La responsabilité du maître de l’ouvrage peut être engagée sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 y compris lorsque le sous-traitant n’est pas physiquement présent sur le chantier

La responsabilité du maître de l’ouvrage peut être engagée sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 y compris lorsque le sous-traitant n’est pas physiquement présent sur le chantier

Notons tout d’abord qu’il s’agit de la première fois que la Cour de cassation applique le régime protecteur de la loi de 1975 (loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance) aux sous-traitants industriels.

Mais surtout, la Cour de cassation précise que la loi de 1975 précitée, notamment l’article 14-1*, doit être respectée par le maître de l’ouvrage à l’égard du sous-traitant intervenant sur le chantier mais non présent sur le site.

Par conséquent, le maître de l’ouvrage qui a connaissance de l’existence d’un sous-traitant occulte -que ce dernier soit physiquement présent ou non sur le chantier – doit mettre en demeure l’entrepreneur principal de procéder aux formalités d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement du sous-traitant.

Se pose alors la délicate question de la preuve de la connaissance par le maître d’ouvrage de l’existence de sous-traitants industriels.

En effet, le sous-traitant industriel, souhaitant bénéficier de l’action directe de la loi de 1975, doit établir que le maître de l’ouvrage était suffisamment informé de son existence sur le marché et de ses liens avec l’entreprise principale. Dans les faits, il sera difficile pour le sous-traitant industriel de rapporter une telle preuve alors que n’étant pas présent sur le site, il n’a pas vocation à assister aux réunions de chantier.

*art. 14-1 : Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :

– le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;

– si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.

Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l’ouvrage ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

Ombeline Soulier Dugénie

Avocat à la Cour

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