Une proposition de loi pour lutter contre le spam
L’envoi de messages électroniques à caractère publicitaire est régi par l’article L. 34-5 du Code des postes et des communications électroniques, qui interdit la prospection directe en utilisant les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable.
Cependant, la mise en oeuvre de ce texte n’est pas toujours aisée et c’est la raison pour laquelle une députée, Mme Zimmermann, a déposé une proposition de loi à l’Assemblée nationale (proposition n° 3128) visant à « subordonner la commercialisation de fichiers d’adresses mail (sic) à l’accord explicite des personnes concernées ».
Concrètement, le texte propose d’ajouter à l’article L. 34-5 précité un cinquième paragraphe selon lequel « l’adresse mail (re-sic) et les coordonnées d’une personne physique, susceptible de faire l’objet d’une proposition directe ou d’un démarchage par courrier électronique, ne peuvent pas faire l’objet d’une vente, d’une cession, d’une location ou d’un prêt sans son accord explicite ».
Selon l’exposé des motifs de la proposition de loi, il s’agirait d’interdire la commercialisation des fichiers d’adresses électroniques sans l’accord « explicite et matérialisé » des intéressés.
Il est permis de s’interroger sur l’opportunité d’un tel ajout, car la version en vigueur de l’article L. 34-5 n’énonce pas autre chose lorsqu’il impose l’obtention du consentement préalable d’une personne afin de pouvoir adresser à cette dernière des messages de prospection commerciale. D’ailleurs, en pratique, les professionnels du marketing s’obligent à recueillir le consentement des internautes afin de pouvoir transmettre leurs coordonnées à des partenaires commerciaux.
L’accord préalable des internautes est donc d’ores et déjà nécessaire et indispensable pour que leurs coordonnées soient cédées de quelque manière que ce soit à des tiers n’ayant pas recueilli eux-mêmes lesdits renseignements.
Matthieu Berguig
Avocat à la Cour