Nous l’annoncions début octobre (http://iblog.redlink.fr/2020/10/12/avantages-promotionnels-pour-les-denrees-alimentaires-ou-produits-destines-a-lalimentation-des-animaux-de-compagnie-le-projet-de-loi-asap-limiterait-le-champ-de-lordonnance-egalim-d/), la loi ASAP qui vient d’’être votée le 28 octobre 2020, prolonge le coefficient de 1,1 sur le seuil de revente à perte et la règle de plafonnement des promotions sur les produits alimentaires jusqu’au 15 avril 2023. Cependant seront exclus de ce régime les produits saisonniers qui seront définis par arrêté.
Plus sensible, mais toujours sujet à interrogation quant à sa mise en pratique et la portée des lois françaises à l’égard des conventions conclues entre les fournisseurs et centrales internationales des distributeurs, il conviendra de fournir dans la convention unique les informations concernant les services ou obligations prévues dans ces conventions internationales. Qu’en sera-t-il si, comme c’est le cas dans de nombreux cas, l’entité française du distributeur ignore ces informations, ne serait-ce que parce que leur conclusion n’intervient pas en même temps que celle des conventions uniques en France (au plus tard le 1er mars).
La centrale internationale peut simplement opposer la confidentialité de l’accord. Va-t-on contraindre les parties à la convention unique française à la violation de cette confidentialité. En outre, la centrale est définie comme une « une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié » : la plupart des enseignes ne sont pas « liées » à ces centrales… Que signifie « lié »… ?
Ceci semble raviver un texte abrogé par la Loi Chatel de janvier 2008 et non repris par la LME d’août 2008. Le retour d’une vieille marotte…
Fait son come-back l’interdiction des pénalités logistiques déduites d’office mais aussi disproportionnées. La Loi comporte la lettre S pour simplification, mais crée un nouvel article L. 442‑1 3°: « 3° D’imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non‑respect d’une date de livraison, à la non‑conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. »
Frédéric Fournier
Avocat Associé