Avantages promotionnels pour les denrées alimentaires ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie: le projet de loi ASAP limiterait le champ de l’ordonnance Egalim de 2018 : sortez les calculettes…

Avantages promotionnels pour les denrées alimentaires ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie: le projet de loi ASAP limiterait le champ de l’ordonnance Egalim de 2018 : sortez les calculettes…

Nous l’annoncions il y a quelques jours. L’article 44 du projet de loi ASAP adopté le 7 octobre 2020 et renvoyé en Commission Paritaire Mixte habilite le Gouvernement à prolonger pour une période de trente mois maximum et à aménager l’ordonnance prise en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 dite « EGALIM » et relative au règlement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires.

Voici ce que prévoit le projet de loi.

Les principes déjà connus :

Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.

Ces avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :

1° Du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article L. 441-4 du code de commerce ;

2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur ;

3° Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.

Les parties prévoient contractuellement un chiffre d’affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.

Les exceptions :

Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixera la liste des denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles, par dérogation, les dispositions ne sont pas applicables, dans les conditions suivantes :

1° Plus de la moitié des ventes de l’année civile aux consommateurs des denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées est, de façon habituelle, concentrée sur une durée n’excédant pas douze semaines au total ;

2° La dérogation prévue fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l’appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1°, par l’interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de denrées ou de catégorie de denrées, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des denrées ou catégories de denrées concernées.

Frédéric Fournier
Associé
Redlink