Souvent ordonnance varie… : conséquences sur les astreintes, pénalités, clauses résolutoires…

Une ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 modifie les termes de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui définissait les conditions de la prorogation des délais échus pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.

Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er de l’ordonnance : à savoir le 23 juin 2020. Une loi n°2020-546 du 11 mai 2020 a pourtant fixé le terme de l’état d’urgence au 10 juillet 2020.

En tout cas, si le débiteur d’une obligation ne l’a pas exécutée, la date à laquelle les astreintes ou clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après le 23 juin 2020, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période.

Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus entre cette date et le 23 juin.

La lecture de ces textes et modification à répétition confine au casse-tête calendaire.

Frédéric Fournier
Avocat Associé
Redlink