La datation des faits dans la lettre de licenciement n’est pas nécessaire
Tout licenciement doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables. La chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet 2012 précise à cet égard que remplie cette condition une lettre de licenciement indiquant uniquement « A plusieurs reprises, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail… » sans dater de façon précise les retards imputés au salarié.
Le salarié soutenait en l’espèce que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse car selon lui l’absence de mention des dates de ses retards rendait le motif de licenciement imprécis et ne permettait pas de vérifier le respect de la prescription de deux mois en matière de sanctions disciplinaires.
Mais la chambre sociale rejette cet argument et décide que l’employeur n’a pas l’obligation de dater les faits invoqués. En effet, à condition que l’employeur puisse ensuite apporter la preuve de la réalité des retards imputés au salarié, le licenciement est dans ce cas considéré comme reposant sur des motifs précis et matériellement vérifiables.
(Cass. Soc. 11 juillet 2012 n°10-28.798 Rio c/Sté Charpentes Hémery)
Diane Buisson
Avocat à la Cour