Marché public : attention aux éléments de la candidature
1. Pour soumissionner à un marché public, les entreprises candidates doivent impérativement communiquer des informations relatives à leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
Ces informations relatives à la candidature des entreprises sont limitativement énumérées par le Code des marchés publics (art. 45) et l’acheteur public doit indiquer celles qu’il retient dans les documents de la consultation.
2. Toute information erronée donnée par les entreprises sur leurs capacités est susceptible d’entraîner l’irrégularité de la procédure.
En effet, et comme vient de l’indiquer le Conseil d’Etat (CE, 3 octobre 2012, Société Déménagement – Le Gars, req. n° 360952) tout renseignement erroné sur la capacité de l’entreprise est susceptible de fausser l’appréciation portée par l’acheteur public sur la candidature, notamment par comparaison aux autres candidatures.
Dans ce cas, le principe d’égalité de traitement des candidats est rompu et la consultation irrégulière.
3. Dans l’affaire examinée, le Conseil d’Etat a relevé qu’il avait été démontré pendant l’instruction que l’entreprise attributaire du marché avait déclaré un chiffre d’affaires supérieur à celui apparaissant à son bilan et à son compte de résultat publiés au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).
Il avait également été relevé que les informations relatives aux effectifs de l’entreprise donnée dans le dossier de candidature étaient incompatibles avec certaines indications figurant au bilan et au compte de résultat.
Le Conseil d’Etat a donc validé la décision du premier juge qui avait annulé la procédure de passation du marché au terme de laquelle l’acheteur public avait retenu l’offre de la société fondée sur de fausses déclarations. Ces fausses déclarations avaient eu pour effet de porter atteinte au principe de l’égalité de traitement des candidats et à la transparence de la procédure.
4. Le Conseil d’Etat souligne dans sa décision qu’une telle irrégularité ne peut être valablement invoquée et n’entraîner l’annulation de la procédure que par un concurrent disposant lui-même d’une candidature admise (ou admissible) ainsi que d’une offre également admissible (appropriée, régulière et acceptable).
Cela signifie que seul un manquement lésant (affectant) celui qui l’invoque peut aboutir à l’annulation de la procédure en référé précontractuel (ce qui n’exclut évidemment pas une annulation au fond ainsi qu’une indemnisation de l’entreprise irrégulièrement évincée en cas de recours après la signature du marché).
Les entreprises candidates à un marché public doivent donc être particulièrement vigilantes sur les éléments de leur candidature (tout, d’ailleurs, comme elles doivent être vigilantes sur les capacités revendiquées par leurs concurrents, s’ils s’avèrent être fausses à leur détriment).
Il ne peut, en outre, qu’être conseillé aux entreprises candidates, s’il existe un écart entre leur documentation comptable déposée au RCS et leur situation au moment du dépôt de leur candidature à un marché public de s’en expliquer, dans leur offre déposée, auprès de la personne publique.
Alexandre Le Mière
Avocat associé