Gage sans dépossession : la grande libéralisation

Gage sans dépossession : la grande libéralisation.

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 (dite « Macron ») avait autorisé le gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures pour rapprocher le régime applicable au gage des stocks (C. com., art. L. 527-1 à L. 527-11), du régime de droit commun du gage de meubles corporels (C. civ., art. 2333 à 2350).

Ce projet de réforme avait pour objet de clarifier le régime applicable au gage des stocks et de rendre possible le pacte commissoire et le gage avec ou sans dépossession, afin de favoriser le financement des entreprises sur stocks.

L’ordonnance n° 2016-56 relative à cette réforme a été publiée au Journal Officiel du 30 janvier dernier. Le nouveau régime sera applicable à compter du 1er avril 2016 et ce, uniquement pour les contrats conclus à partir de cette date. 

Une nouvelle définition est ainsi donnée au gage des stocks. Il s’agit d’une « convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l’exercice de son activité professionnelle, le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers« .

Le nouvel article L. 527-1 du Code de commerce permet alors de constituer un gage avec ou sans dépossession, comme c’est le cas en matière de gage de meubles corporels. Les parties seront donc libres de recourir soit au gage des stocks du Code de commerce, soit au gage de meubles corporels du Code civil.

Il s’agit d’une évolution importante et en totale rupture avec la jurisprudence rendue fin 2015 par la Cour de cassation, aux termes de laquelle les parties ne pouvaient soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession (Cass. ass. plén., 7 déc. 2015, n° 14-18.435).

 

Frédéric Fournier
Avocat Associé

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