Franchise et Pratiques restrictives de concurrence : Bilan de la jurisprudence par la Faculté de droit de Montpellier

Chaque année, la Faculté de droit de Montpellier établit un bilan de décisions – publiées ou inédites – rendues dans le cadre de contentieux opposant des opérateurs économiques sur le fondement des règles relatives aux pratiques restrictives de concurrence et à la transparence tarifaire (Titre IV du Livre IV du Code de commerce).

Le dernier bilan, portant sur l’année 2022, vient tout juste d’être publié sur le site de la Commission d’examen des pratiques commerciales (https://www.economie.gouv.fr/cepc).

Les principales décisions relevées en matière de franchise par la Faculté de droit de Montpellier sont recensées dans le tableau ci-après :

Références de la décisionDispositif invoqué par le franchiséClause ou pratique contestéeSolution
CA Paris, 26 janvier 2022, n° 19/18768 et 19/18769Art. L. 442-6, I, 2° C.com. (ancien) : Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif  Clauses de référencement (avec taux de commission) et de paiement des fournisseurs (avec mandat de paiement)Rejet de la demande du franchisé : « l’élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif implique la démonstration de l’absence de négociation effective » ; « il ne peut être inféré du seul contenu des clauses, la caractérisation de la soumission ou tentative de soumission exigée par le législateur. Or l’appelant, qui qualifie les deux clauses litigieuses du contrat de franchise de déséquilibre significatif, n’apporte aucun élément de contexte sur les conditions de sa négociation ni ne justifie avoir tenté en sa qualité de gérant de la société [franchisée] de faire supprimer les clauses critiquées. Il succombe donc à la charge de la preuve qui lui incombe et sa demande tendant à voir annuler les clauses [litigieuses] »
Com., 16 mars 2022, n° 19-17.875Art. L. 442-6, I, 2° C.com. (ancien) : Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif  Clause de prix de vente du fonds de commerce du franchiseur au franchiséRejet de la demande du franchisé : « l’arrêt retient que le prix de vente du fonds de commerce résulte de la libre négociation des parties. Par ce seul motif, faisant ressortir l’absence de soumission ou de tentative de soumission dans l’opération en cause, c’est à juste titre que la cour d’appel, faute de caractérisation de la condition de soumission, a décidé que la responsabilité de [l’enseigne] ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce »
CA Paris, 2 mars 2022, n° 20/09320Art. L. 442-6, I, 5° C.com. (ancien) : Rupture brutale de relation commerciale établie  Rupture par le franchiseur des relations avec son franchisé moyennant un préavis considéré comme insuffisantRejet de la demande du franchisé : Lorsque deux relations commerciales existent concomitamment entre un fournisseur et son master franchisé et entre ce dernier et un distributeur et qu’elles prennent fin pour qu’une troisième relation se noue entre le fournisseur et le distributeur, ce dernier ne peut pas faire remonter le point de départ de cette nouvelle relation au jour de celui de la relation qu’il entretenait avec le master franchisé. L’absence de reprise de l’ancienne relation est motivée par le fait que le fournisseur et le master franchisé soient deux entités juridiques distinctes et que le nouveau contrat conclu entre le fournisseur et le distributeur, bien qu’ayant le même objet (distribuer les produits du fournisseur) que celui qui existait entre distributeur et le master franchisé, n’évoque nullement une volonté de reprise de la relation.
CA Paris, 12 janvier 2022, n° 17/14189Art. L. 442-6, I, 6° C.com. (ancien) : Violation d’un réseau de distribution sélective ou exclusive  Ventes parallèles de véhicules automobilesAccueil de la demande de la tête de réseau : Le concédant tête de réseau démontre qu’un vendeur de véhicules qui s’était approvisionné dans l’UE auprès de distributeurs agréés d’une marque française et auprès d’autres sociétés intermédiaires européennes avait conscience d’un approvisionnement illicite, dès lors qu’il s’agissait d’un professionnel de l’automobile et qu’il faisait partie du réseau de réparateurs agréés de ladite marque depuis plusieurs années. Le dirigeant de cette société ne pouvait ignorer qu’il existait sur le marché UE un réseau de distribution sélective sous la marque pour les ventes de véhicules neufs ou immatriculés depuis moins de trois mois. Le vendeur a ainsi participé en connaissance de cause à la violation du réseau de distribution sélective des véhicules de cette marque au sens de l’article L. 442- 6, I, 6° c. ancien com

Par Régis PIHERY

DARK STORES / DARK KITCHENS: LA NOUVELLE REGLEMENTATION

« Les dark stores qui n’ont pas demandé à la mairie de changement de destination devront fermer », avait déclaré Olivier Klein, Ministre chargé de la Ville et du Logement, le 6 septembre dernier, annonçant par la même occasion l’adoption de nouveaux textes réglementaires pour encadrer la pratique des dark stores (article du 9 septembre 2022).

La nouvelle réglementation annoncée est parue au Journal Officiel du 24 mars 2023 par la publication de deux textes.

Par un décret du 22 mars 2023 et un arrêté du même jour, le Ministre est venu redéfinir les destinations et sous-destinations des constructions dont la nomenclature figure à l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme.

1- Les dark-stores relèvent de la sous-destination des entrepôts

La sous-destination « entrepôt » est modifiée pour intégrer les dark stores. Les entrepôts constituent donc « les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données ».

La sous-destination de restaurant est précisée, pour marquer sa distinction avec les dark stores, comme « les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle ».

Par conséquent, les dark stores sont des entrepôts dès lors qu’aucun espace n’est affecté à la clientèle, que ce soit pour effectuer, régler ou retirer ses achats – le retrait n’étant admis que pour les livreurs.

2- Les dark-kitchens constituent une nouvelle sous-destination

Une nouvelle sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » est créée à compter du 1er juillet 2023 afin de réglementer les dark kitchens, lesquelles constituent des locaux destinés à la seule préparation de repas, c’est-à-dire sans relation commerciale directe entre le restaurateur et le client. Jusqu’alors, les dark kitchens relevaient de la sous-destination « artisanat et commerce de détail ».

Cela implique donc que :

  • les dark kitchens installées avant le 1er juillet 2023 pourront continuer d’exploiter leurs activités sans risque de mise en conformité ;
  • à compter du 1er juillet 2023, les dark kitchens relèveront de la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » qui regroupe : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne. Par conséquent, si les locaux ne relèvent pas d’une des sous-destinations « industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne », les exploitants de dark kitchens devront alors solliciter une autorisation de changement de destination avant toute transformation du local.

Ombeline Soulier Dugénie
Avocate à la Cour, Associée
Redlink


Décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.

Arrêté du 22 mars 2023 modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.

Vous pouvez forcer le salarié élu à expliquer l’utilisation de ses heures de délégation

On sait que les heures de délégation, considérées de plein droit comme temps de travail qu’elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l’échéance normale, et l’employeur ne peut saisir la juridiction prud’homale pour contester l’usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat qu’après l’avoir payé.

Mais un arrêt du 5 avril 2023 (Cass. soc., 5 avr. 2023, no 21-17.851 FS-B) vient de donner une précision importante car bien souvent les salariés protégés élus refusent de justifier dans le détail de leur heures de délégation.

Selon cette décision l’employeur peut saisir le juge des référés pour obtenir du salarié des indications sur cette utilisation.

L’employeur peut demander au juge des référés qu’il ordonne au salarié d’expliquer :

  • les dates et les heures auxquelles il a utilisé son crédit d’heures de délégation ;
  • les activités exercées pour les jours et les créneaux horaires durant lesquels il dit avoir utilisé son crédit d’heures.

Par Benjamin LOUZIER

Le salarié qui déménage loin de son lieu de travail peut être licencié pour faute grave !

Dans cette affaire un salarié était soumis à une convention de forfait jours.

Il a unilatéralement décidé, sans prévenir son employeur, de déménager son domicile à plusieurs centaines de km de son lieu de travail.

Il a réduit son temps de travail en utilisant deux demi journées de la semaine en trajets entre son domicile et son lieu de travail.

La Cour d’appel de Reims vient de juger que le salarié avait fait preuve de déloyauté justifiant son licenciement pour faute grave (CA REIMS 11/1/2023 – 22/00729)

La cour d’appel de Versailles avait également validé le licenciement d’un salarié qui refusait de se rapprocher de son lieu de travail après avoir déménagé à plus de 400 kms, et ce au titre de son obligation de sécurité (CA Versailles, 10 mars 2022, no 20/02208)

Par Benjamin LOUZIER

#RedlinkDigital : un guide de bonne conduite pour les influenceurs.

Le Ministre de l’Economie s’est emparé de la question des influenceurs, dont les actions sont désormais incontournables sur les réseaux sociaux et s’inscrivent dans une nouvelle dimension du marketing.

Bien encadrer leur prestation par des contrats précis est aujourd’hui indispensable pour protéger vos marques et vos entreprises.

Le Ministre, après le dépôt d’une proposition de loi, établit les bonnes règles. Il salue « un formidable vecteur de créativité et de richesse économique, ancré dans le quotidien de millions de nos compatriotes, ce secteur souffre de règles inexistantes ou trop floues. »

Il entend moraliser les pratiques des influenceurs, qui se livrent à « certains agissements trompeurs qui discréditent le secteur » et entend livrer « un combat pour faire de l’influence un vrai métier encadré ».

Par Maître Frédéric FOURNIER

Lien : Guide_bonne_conduite_influenceurs.pdf (economie.gouv.fr)