La CJUE rend un arrêt intéressant sur l’application d’une clause attributive de juridiction dans un litige en droit de la concurrence 

Par un arrêt du 11 octobre 2017 (n° 16-25.259), la Cour de cassation (1ère Chambre Civile) avait saisi la Cour de Justice de L’Union Européenne d’une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 23 du règlement n° 44/2001 (Bruxelles I) concernant la portée d’une clause attributive de juridiction dans un litige en droit de la concurrence.

En l’espèce la clause litigieuse était rédigée de manière très générale en se référant aux différends surgissant dans les rapports contractuels.

La CJUE apporte une réponse très claire à la question de l’application d’une telle clause dans le cadre d’une action dommages et intérêts d’un distributeur à l’égard de son fournisseur pour des faits de faits de concurrence déloyale, d’abus de position dominante et d’abus de dépendance économique :

  1. L’article 23 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que l’application, à l’égard d’une action en dommages et intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 TFUE, d’une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties n’est pas exclue au seul motif que cette clause ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence.
  2. L’article 23 du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que l’application d’une clause attributive de juridiction dans le cadre d’une action en dommages et intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 TFUE ne dépend pas du constat préalable d’une infraction au droit de la concurrence par une autorité nationale ou européenne.

Ainsi pour résumer, la CJUE juge que l’application d’une clause attributive de compétence se référant aux différents surgissant dans les rapports contractuels n’est pas exclue au seul motif qu’elle ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence, et que cette application ne dépend pas du constat préalable d’une infraction au droit de la concurrence par une autorité nationale ou européenne.

Références de l’arrêt : Arrêt de la CJUE du 24 octobre 2018, affaire  C‑595/17.

 

Guillaume Gouachon
Avocat