Location-gérance et document d’information précontractuelle (DIP)

Un locataire-gérant exploitant un hôtel sollicitait la nullité de son contrat de location-gérance sur le fondement du dol et des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce.

Il reprochait en particulier au propriétaire de l’hôtel de ne pas lui avoir communiqué un document d’information précontractuelle préalablement à la conclusion du contrat de location-gérance alors que, selon lui, « les dispositions protectrices de la loi Doubin, et notamment l’article L.330-3 du code de commerce, doivent trouver application dans le contrat de location-gérance litigieux car la jurisprudence considère depuis longtemps que, sont soumis aux dispositions de ce texte les contrats de location gérance prévoyant «d’un côté la mise à disposition de l’enseigne, du nom ou de la marque, et d’un autre un engagement d’exclusivité pour l’exercice de l’activité concernée» ».

Par arrêt du 3 octobre 2018 (RG n°17/05154), la Cour d’appel de Paris rejette cette prétention, considérant notamment que :

– Les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce s’appliquent « aux contrats liant deux parties par des stipulations contractuelles prévoyant d’un côté la mise à disposition de l’enseigne, du nom commercial ou de la marque et d’un autre, un engagement d’exclusivité pour l’exercice de l’activité concernée » ;

– L’engagement d’exclusivité pris par le locataire-gérant est une « exclusivité d’exploitation des lieux marqués par l’enseigne [du propriétaire] uniquement, le nom et l’enseigne de l’hôtel ainsi exploité faisant partie des éléments du fonds de commerce donné en location-gérance », mais « en aucun cas, cette exclusivité ne porte sur un engagement d’approvisionnement, ni une marque de réseau ou de franchise » et il n’est prévu contractuellement « aucune modalité d’exploitation précisément définie » ;

– « Dès lors ce contrat de location-gérance n’entre pas dans le champ d’application de la loi Doubin et des articles L.330-1 et suivants précités ne lui sont pas applicables ».

Cette décision peut paraître critiquable dès lors que la notion d’exclusivité au sens de l’article L. 330-3 du Code de commerce n’est pas limitée à un engagement d’approvisionnement exclusif ou à une exclusivité portant sur une marque de réseau ou de franchise.

Conformément à la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation, l’obligation d’information précontractuelle prévue par cet article est en principe applicable à un contrat de location-gérance dans la mesure où, pour l’application de ce texte, il suffit que les parties soient liées par des stipulations contractuelles prévoyant d’un côté la mise à disposition d’une enseigne, d’un nom commercial ou d’une marque et d’un autre côté, un engagement d’exclusivité pour l’exercice de l’activité concernée (Cass. com., 10 févr. 1998, n°95-21.906).

 

Régis PIHERY
Associé Redlink