Le Transfert conventionnel de contrats de travail, notamment à la suite de la conclusion d’un nouveau marché, ne fait pas obstacle au respect du principe « à travail égal, salaire égal »

Le Transfert conventionnel de contrats de travail, notamment à la suite de la conclusion d’un nouveau marché, ne fait pas obstacle au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».

La simple perte de marché n’emporte pas, de principe, le transfert automatique des contrats de travail, au sens de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Toutefois, et afin de préserver l’emploi, des conventions collectives organisent des transferts conventionnels des contrats de travail à la suite de la perte de marché, et ce afin de faciliter la passation des marchés. Par conséquent, à la suite de la conclusion d’un marché, les contrats de travail des salariés de l’entreprise ayant « perdu » le marché sont, sous certaines conditions, transférés conventionnellement au sein de l’entité qui a « remporté » le marché.

La Cour de cassation (Cass. Soc. 16 septembre 2015, n°13-26.788) a rappelé que le principe d’égalité de traitement s’appliquait entre les salariés présents au sein de l’entreprise ayant remporté le marché avant sa passation et les salariés dont le contrat de travail a été transféré à la suite de la passation de marché.

En effet, dans cette affaire, les salariés dont les contrats de travail ont été conventionnellement transférés au sein de la société ayant remporté le marché bénéficiaient de rémunérations plus avantageuses (prime de poste et prime du dimanche majorées) que celles versées aux salariés, exerçant des fonctions identiques, au sein de la société ayant remporté le marché.

Les « anciens » salariés présents au sein de la société ayant remporté le marché ont donc sollicité des rappels de rémunération fondés sur le principe d’égalité de traitement.

La Cour de cassation a donné droit à leur demande dans la mesure où :

  • Le transfert des contrats de travail était intervenu en dehors du cadre légal visé par l’article L.1224-1 du Code du travail,
  • Les inégalités de traitement mises en œuvre n’étaient pas destinées à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de travailleur.

Il s’agit de la confirmation d’une décision similaire rendue antérieurement (Cass. Soc. 15 janvier 2014, 12-25.402).

Par conséquent, les employeurs remportant des marchés et intégrant, dans leurs effectifs, des salariés dont le contrat de travail est transféré conventionnellement, notamment en application d’une convention collective, doivent veiller à harmoniser le statut social applicable notamment concernant le respect du principe « à travail égal, salaire égal ».

Deborah FALLIK
Avocat à la cour

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