Contentieux de l’avis d’aptitude de reprise : obligation de consulter l’employeur
Après un congé pour maladie ou un accident du travail, le salarié doit faire l’objet d’une visite de reprise (voir sur ce point brève Redlink du 13/02/2012).
Il appartient alors, le cas échéant, au médecin du travail de proposer des mesures individuelles que l’employeur a l’obligation de prendre en considération (art. L.4624-1 C. Trav.).
L’avis du médecin du travail peut lui-même faire l’objet d’un recours, auprès de l’inspecteur du travail, par le salarié ou l’employeur.
Le Conseil d’Etat précise que la décision de l’inspecteur du travail, statuant sur le recours du salarié à l’encontre de l’avis du médecin du travail, doit faire l’objet d’une consultation préalable de l’employeur (CE, 21 janvier 2015, SNC LIDL, req. n° 365124).
En l’espèce, le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte à un poste de caissière en libre-service et apte à un poste de travail en bureau ou en accueil. La salariée avait contesté cet avis auprès de l’inspecteur du travail, qui avait finalement prononcé l’aptitude au poste initial sous réserve d’aménagement de celui-ci.
L’inspecteur du travail avait, apparemment, pris cette décision sans jamais solliciter l’employeur.
Or, le Conseil d’Etat indique que la décision de l’inspecteur du travail prise à la suite de l’avis prononcé par le médecin du travail a pour effet d’imposer des sujétions dans l’exécution du contrat de travail.
Compte tenu de la portée de la décision de l’inspecteur du travail, le Conseil d’Etat juge que ce dernier ne peut la prendre sans avoir demandé à l’employeur de formuler ses observations (ceci en application de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et de la loi du 12 avril 2000 relative aux procédures administratives).
L’employeur doit donc être consulté par l’inspecteur du travail lorsqu’un recours est formé par le salarié contre l’avis du médecin du travail prononcé lors de la visite de reprise.
Alexandre Le Mière
Avocat associé