La rupture brutale et l’arbitrage
La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 1er juillet 2014, confirmant que les parties peuvent choisir de soumettre leur litige lié à la rupture brutale des relations commerciales établies (article L442-6 I 5° du code de commerce) à l’arbitrage. La clause d’arbitrage englobe donc ces litiges, pourtant relevant de la responsabilité délictuelle.
La Cour de Cassation avait ouvert la voie (Civ. 1, 8 juillet 2010, n°09-67.013 : « attendu qu’ayant relevé que la clause compromissoire visant tout litige ou différend né du contrat ou en relation avec celui-ci n’était pas manifestement inapplicable dès lors que la demande de Doga présentait un lien avec le contrat puisqu’elle se rapportait notamment aux conditions dans lesquelles il y avait été mis fin et aux conséquences en ayant résulté pour Doga, peu important que des dispositions d’ordre public régissent le fond du litige dès lors que le recours à l’arbitrage n’est pas exclu du seul fait que des dispositions impératives, fussent-elles constitutives d’une loi de police, sont applicables, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il appartenait à l’arbitre de se prononcer par priorité sur sa propre compétence »).
La Cour d’appel de Paris précise qu’il convient de ne pas « s’arrêter à la qualification contractuelle ou délictuelle de l’action engagée, ni exclure la prise en considération par les arbitres de toutes les circonstances permettant d’apprécier les conséquences de la rupture » dès lors que l’objet de la clause couvre tous les litiges découlant du contrat.
Frédéric Fournier
Associé