Un litige entre franchisé exclusif : ventes actives au mépris de l’exclusivité

Un litige entre franchisé exclusif : ventes actives au mépris de l’exclusivité

Par un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 10 septembre 2014 (n° 12/08971), le franchisé qui mentionne sur l’annuaire en ligne des pages jaunes qu’il « peut livrer » la clientèle dans une zone située sur le territoire d’un autre franchisé qui bénéficie d’une exclusivité territoriale commet un acte de concurrence déloyale.

Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Paris opère une distinction traditionnelle entre, d’une part, les ventes passives qui sont licites et ne peuvent être interdites sous peine de constituer une restriction caractérisée au sens de l’article 101 TFUE et, d’autre part,  la réalisation de ventes actives qui sont de nature à violer l’exclusivité territoriale concédée au franchisé : « il ne peut légalement être fait interdiction aux franchisés de répondre aux sollicitations de clients situés dans une zone géographique autre que celle qui leur a été concédée ; que la concurrence passive n’est pas illicite, seul le démarchage actif par le franchisé de clients situés dans des zones géographiques concédées à d’autres franchisés constitue une concurrence déloyale. »

En l’espèce, la Cour d’appel de Paris rappelle que la réalisation d’un démarchage actif de la clientèle située sur le territoire d’un autre franchisé qui bénéficiait d’une exclusivité territoriale est constitutive d’un acte de concurrence déloyale.

Si le raisonnement n’est pas nouveau, en revanche, la caractérisation de la vente active mérite d’être relevée : « que le seul reproche pouvant être retenu à l’encontre de la société EPGI est d’avoir indiqué sur le site internet de l’annuaire en ligne « pages jaunes », qu’elle pouvait livrer « dans le 94 » et à Vitry ; que la société LIBERESTO démontre ainsi l’existence d’un agissement fautif de la société EPGI constitutif d’un démarchage actif (…) que la société LIBERESTO justifie ainsi de l’existence d’un trouble commercial durant cette période, dont elle peut demander réparation. »

Par cet arrêt, la Cour d’Appel procède à une appréciation large de la notion de vente active eu égard aux éléments de définition contenues dans les lignes directrices sur les restrictions verticales du 19 mai 2010 qui retiennent comme principal critère : « le fait de prospecter une clientèle déterminée ou des clients à l’intérieur d’un territoire donné par le biais d’annonces publicitaires dans les médias, sur internet ou d’autres actions de promotion ciblée sur cette clientèle ou sur les clients situés dans ce territoire. »

La condamnation du franchisé qui s’est borné à une simple mention dans un annuaire en ligne peut paraître sévère, mais a, néanmoins, le mérite de conforter l’effectivité de la protection des clauses d’exclusivité territoriale stipulées au bénéfice des franchisés.

Frédéric Fournier
Associé

 

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