Précision sur le décompte de la prescription en cas de sanction disciplinaire
Aux termes de l’article L.1332-4 du Code du travail « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ».
La convocation du salarié à un entretien préalable, qui doit intervenir dans ce délai de deux mois, interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de deux mois, délai dans lequel l’employeur devra prendre une sanction à l’égard du salarié.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 janvier 2013 est venue préciser que la notification d’une proposition de rétrogradation d’une part, et le refus de cette proposition par le salarié d’autre part, venaient également interrompre la prescription et ouvrir un nouveau délai de deux mois.
En effet, la rétrogradation disciplinaire emporte modification du contrat de travail du salarié que ce dernier est donc en droit de refuser. Dans cette hypothèse l’employeur pourra alors prendre une autre sanction à l’égard du salarié pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
Mais, l’employeur doit dans ce cas être vigilant quant au respect du délai de prescription de deux mois. A défaut, les faits seront considérés comme prescrits et il ne sera plus possible de prononcer de sanction à l’égard du salarié.
Dans cette affaire, un salarié avait été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 11 février 2008. L’entretien a eu lieu le 19 février 2008. L’employeur a ensuite notifié au salarié une proposition de rétrogradation le 17 mars 2008. Le 15 avril 2008 le salarié a refusé cette proposition de rétrogradation, il a donc été convoqué à un nouvel entretien préalable le 20 mai 2008 puis licencié pour faute grave.
Le salarié et la Cour d’appel ont considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse car « la convocation au premier entretien préalable ayant eu lieu le 11 février 2008 […] la prescription des faits fautifs était normalement acquise le 11 avril 2008 […] que lorsque la nouvelle procédure avait été mise en oeuvre le 20 mai 2008, les faits fondant le licenciement pour faute grave étaient prescrits depuis le 11 avril 2008 ».
Mais la Cour de cassation a donné raison à l’employeur en considérant au contraire que « le délai de prescription de l’article L. 1332-4 du code du travail avait été interrompu le 11 février 2008 par la convocation au premier entretien préalable, puis le 17 mars 2008 par la notification de la proposition de rétrogradation par l’employeur et le 15 avril 2008 par la lettre du salarié aux termes de laquelle celui-ci a refusé la mesure de rétrogradation, en sorte que le délai de deux mois n’était pas expiré lors de la convocation du 20 mai 2008 à un nouvel entretien préalable ». (Cass. Soc. 15 janvier 2013 n°11-28-109)
Diane Buisson
Avocat à la Cour