Vente en ligne et distribution sélective : la Cour d’Appel met fin à la saga Pierre Fabre

Vente en ligne et distribution sélective : la Cour d’Appel met fin à la saga Pierre Fabre 

Par un arrêt du 31 janvier 2013, la Cour d’Appel de Paris confirme que la vente en ligne dans un système de distribution sélective ne peut être interdite de manière absolue aux distributeurs agréés dès lors que les critères de sélection peuvent être adaptés aux sites internet. C’est donc dans l’encadrement des modalités de revente en ligne que la tête de réseau pourra faire respecter ses critères et préserver son système sélectif.  

Depuis plusieurs années, la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (PFDC) refusait de se plier aux injonctions des autorités de la concurrence lui interdisant de conditionner la revente des produits cosmétiques (dont la vente n’est pas soumise au monopole des pharmaciens) à la présence effective et physique d’un diplômé en pharmacie dans le cadre d’un espace physique, ce qui avait pour effet d’interdire de facto la revente des produits en ligne. 

Par une décision du 29 octobre 2008 (n°08-D-25) l’Autorité de la Concurrence avait jugé cette pratique contraire aux règles européennes et avait enjoint PFDC de modifier ses contrats pour autoriser la vente sur internet par les distributeurs agréés. La Cour d’Appel de Paris avait été saisie et avait, le 29 octobre 2009, posé à la Cour de Justice de l’Union Européenne une question préjudicielle pour savoir dans quelle mesure cette interdiction générale et absolue faite aux distributeurs agréés d’un réseau de vendre sur internet constituait une restriction caractérisée au sens de l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (qui prohibe toute entente entre fournisseurs et distributeurs ayant pour objet ou pour effet de restreindre le libre jeu de la concurrence). 

Par un arrêt du 13 octobre 2011 (C-439/09), la CJUE avait estimé que la clause litigieuse des contrats de distribution de PFDC, eu égard aux propriétés des produits en cause, n’était pas objectivement justifiée et constituait en conséquence une pratique restrictive de concurrence interdite par le Traité. En revanche, la Cour avait précisé que si le contrat ne bénéficie pas d’une exemption par catégorie, il pouvait bénéficier d’une exemption à titre individuel. 

Parallèlement, PFDC avait été assigné par un distributeur agréé ayant violé la clause lui interdisant de vendre les produits à distance et qui de ce fait s’était vue retirer son agrément. Par un arrêt du 20 mars 2012, la Cour de cassation dans cette affaire avait cassé l’arrêt d’appel en estimant qu’il fallait rechercher si les clauses litigieuses avaient pour objet de restreindre les ventes passives ou actives aux utilisateurs finals par les membres du système de distribution sélective. 

Le 31 janvier 2013, la Cour d’Appel s’inscrit dans cette droite ligne et considère que la pratique d’interdiction de vente sur internet au sein d’un réseau de distribution sélective constitue une restriction caractérisée. En conséquence, PFDC n’étaient pas en droit d’interdire purement et simplement ce mode de commercialisation à ses distributeurs. 

Le fournisseur avait axé son recours en faisant valoir que la clause litigieuse était objectivement justifiée et légitime dès lors que la nature des produits en cause nécessite un conseil personnalisé par un praticien diplômé, pour des raisons de santé publique et de gestion du système de cosmetovigilance, avec par ailleurs un accroissement des contrefaçons et des risques qui en résultent pour les utilisateurs. Enfin, PFDC a fait valoir le fait que le réseau sélectif était pleinement justifié et que l’interdiction générale et absolue de recourir à la vente par correspondance dans ce cadre, avait été validée par la Commission Européenne (Décision Grundig 85/404/CEE), le contexte économique et juridique justifiant dès lors la clause d’interdiction. 

La Cour réfute les arguments des Laboratoires Pierre Fabre et retient que : 

  •  Aucune justification avancée ne constitue une préoccupation légitime et proportionnée justifiant une interdiction absolue de vendre en ligne ;
  •   « Le fait que les ventes par correspondance et les ventes par internet soient des ventes à distance ne conduit pas à affirmer, sans examen individuel, que les clauses réglementant ces ventes dans un contrat de distribution sélective donnée ont un objet identique ou similaire ou ne pourraient être analysées qu’au travers de leurs effets » ; que par ailleurs « la vente en ligne offre des possibilités de présentation et surtout d’interaction que ne permet pas la vente sur catalogue »

 Ainsi, le principe acquis est bien que la vente en ligne ne peut être interdite de façon absolue dans le cadre d’un système de distribution sélectif mais que toute justification objective au regard des propriétés des produits en cause pourrait justifier une exception. Par ailleurs, le fournisseur peut tout à fait encadrer cette revente en ligne dans ses modalités pratiques (charte graphique, hotline, présentation des produits, etc.) dès lors que « les critères de sélection du système de distribution sélectif définis par Pierre Fabre peuvent être adaptés aux sites internet ». 

Enfin, la Cour d’appel rejette la demande d’exemption individuelle formulée par PFDC. 

Il semblerait que cet arrêt marque la fin de la saga des arrêts Pierre Fabre. Sur le site internet de ce fournisseur, un communiqué de presse indique en effet : 

« PFDC prend acte de cette décision et autorisera désormais la revente en ligne de ses produits par ses distributeurs agréés. 

PFDC précise que la revente de ses produits sur internet se fera uniquement selon les principes d’agrément qu’il défend depuis toujours et qui ont été approuvés par la Cour d’appel de Paris : 

  •  Délivrance par PFDC d’un agrément internet spécifique au point de vente physique agréé ;
  •  Accès permanent pour le consommateur à un conseil en ligne délivré par un diplômé en pharmacie ;
  •  Présentation des produits PFDC dans un environnement internet qualitatif conforme à l’image et à la technicité de ses produits. »

 

Emmanuelle Behr
Avocat Associé

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