SAS et Délégation du pouvoir de licencier

SAS et Délégation du pouvoir de licencier

La Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 11 juillet 2012 (n°10-26393), confirme sa jurisprudence en matière de délégation de pouvoirs appliquée à une décision de licenciement dans une SAS. 

Un salarié qui avait été engagé par une société par actions simplifiée en qualité de manager a été licencié, quelques mois plus tard, par lettre signée du directeur d’établissement. Il a saisi la juridiction prud’homale.

Au visa de l’article L.227-6 du Code de commerce*, la Cour d’appel de Paris déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement au motif que la société ne produit pas aux débats la délégation de pouvoirs du signataire de la lettre de licenciement, lui conférant le pouvoir de mettre en oeuvre le licenciement du salarié.

La chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif que d’une part, « les prévisions des articles L.227-6 et R.123-54 du Code de commerce ne concernent que les délégations générales données à des dirigeants sociaux pour représenter la société à l’égard des tiers et non les délégations techniques données à des préposés afin d’assurer le fonctionnement interne et quotidien de l’entreprise » et que d’autre part, « tout membre de l’entreprise investi, de par ses fonctions, du pouvoir de diriger l’activité du salarié a qualité de prononcer la rupture du contrat de travail, sans qu’il soit nécessaire qu’une délégation de pouvoirs ait été préalablement établie par écrit ».

La chambre sociale de la Cour de Cassation rappelle ainsi qu’aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, celle-ci pouvant être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; qu’en conséquence, la lettre de licenciement peut valablement être signée par le directeur de l’établissement dans lequel le salarié était employé.

* L’article L.227-6 du Code de Commerce dispose que « la société (par actions simplifiées) est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.

Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier ».

Amélie Maure Demay
Avocat à la Cour

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