Ostéopathes : le Conseil d’Etat précise la portée de l’article 75 de la loi de 2002
L’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 constitue le fondement législatif de l’exercice de l’ostéopathie, qui a généré et continue de générer un très important contentieux depuis 2007, année au cours de laquelle ont été édictés ses décrets d’application.
Parmi ce contentieux important, le Conseil d’Etat avait été saisi en 2010 par deux groupements de professionnels de l’ostéopathie qui contestaient que les professionnels de santé, c’est à dire principalement les médecins, puissent user du titre d’ostéopathe.
En effet ces deux groupements professionnels considéraient que le libellé de l’article 75 de la loi de 2002 impliquait que seules les personnes exerçant la profession d’ostéopathe à titre exclusif pouvaient user du titre d’ostéopathe.
Ils avaient donc demandé au ministre de la santé de modifier certaines dispositions des décrets du 25 mars 2007 relatifs à l’exercice de l’ostéopathie (n° 2007-435) et à la formation des ostéopathes (n° 2007-437) dans la mesure où ils permettent l’usage professionnel du titre d’ostéopathe notamment « aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers ».
Le Conseil d’Etat a rejeté cette demande en considérant que l’article 75 de la loi de 2002 n’exclut personne en particulier mais encadre l’utilisation du titre à tout professionnel de santé qui y a été autorisé dans les conditions prévues par le pouvoir réglementaire.
Il a précisé que « les dispositions de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 n’ont eu ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que les professionnels de santé puissent utiliser le titre d’ostéopathe à la condition qu’ils aient obtenu un diplôme sanctionnant une formation spécifique en ostéopathie dans les conditions déterminées par le pouvoir règlementaire » (CE, 16 mai 2012, Association Française d’Ostéopathie, Profession ostéopathe – Syndicat national des ostéopathe de France, req. n° 345087).
Le Conseil d’Etat confirme ainsi que la profession d’ostéopathe peut être composés d’ostéopathes « à titre exclusif » et de professionnels de santé, c’est à dire de professionnels médicaux (médecin, sage-femme) et de professionnels auxiliaires médicaux (infirmier, masseur-kinésithérapeute) ayant reçu une formation appropriée à cette fin.
Alexandre Le Mière
Avocat associé