Travail dominical
La loi n°2009-974 du 10 août 2009 portant sur le travail dominical rappelle dans son préambule que :
– d’une part, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est fixé le dimanche,
– et d’autre part, le refus d’un demandeur d’emploi d’accepter une offre d’emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d’emploi.
La loi assouplit les dérogations liées au travail dominical dans les zones d’intérêt touristique et crée une dérogation au sein des Périmètres d’Usage de Consommation Exceptionnel.
Les zones d’intérêts touristiques
Tous les établissements de vente au détail (autres que les commerces alimentaires) situés dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
La liste de ces communes est établie par le Préfet, sur demande du maire de la commune.
La loi renvoie aux partenaires sociaux le soin de négocier les contreparties du salarié travaillant le dimanche. Toutefois, aucune disposition n’est prévue en cas d’absence de négociation.
Les salariés peuvent être contraints, dans ce cas de figure, de travailler le dimanche, dans la mesure où cette dérogation ne repose pas sur le volontariat du salarié.
Les Périmètres d’Usage de Consommation Exceptionnel (PUCE)
Il s’agit d’une nouvelle dérogation créée par la loi applicable au sein d’« unités urbaines » de plus de 1.000.000 d’habitants, concernant les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services exceptionnels.
Ces PUCE sont caractérisés par :
– des habitudes de consommation dominicale,
– l’importance de la clientèle concernée,
– l’éloignement de la clientèle de ce périmètre de consommation.
La liste de ces PUCE est établie par le Préfet, sur demande du Conseil municipal. L’autorisation est donnée pour une durée limitée de 5 ans.
Cette autorisation est accordée au vu d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après l’organisation d’un référendum.
A la différence des zones d’intérêt touristique, le législateur a mis en place des garanties au bénéfice des salariés, à savoir :
– le volontariat : l’employeur doit recueillir l’accord écrit de chaque salarié afin qu’il travaille le dimanche. Le refus de travailler le dimanche ne peut faire l’objet, ni d’une mesure discriminatoire, ni d’un refus d’embauche, ni d’un licenciement.
– des contreparties déterminées :
• soit, par accord collectif, la loi n’imposant, dans ce cas, aucun minimum,
• soit, par l’employeur en l’absence d’accord collectif : la loi impose dans cette hypothèse des minima, à savoir une rémunération égale au moins au double de la rémunération normalement due et un repos compensateur (dont la durée n’est pas définie).
– la prise en compte de la situation personnelle du salarié déterminée :
• soit par accord collectif si un tel accord a été conclu en vue de la mise en place de ce dispositif,
• soit légalement, en l’absence d’accord collectif :
? l’employeur doit demander chaque année au salarié travaillant le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ne comportant pas de travail le dimanche. En tout état de cause, le salarié peut demander à bénéficier de cette priorité à tout moment.
? L’employeur informe le salarié tous les ans de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s’il ne le souhaite plus. Le refus du salarié prend effet 3 mois après sa notification écrite à l’employeur.
? Chaque salarié peur refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer l’employeur au préalable en respectant un délai d’un mois.
Pour information, cette loi a d’ores et déjà été commentée par une circulaire DGT/20 du 31 août 2009.
Deborah FALLIK