Article L.442-6, loi de police n’écartant pas les clauses attributives de compétence
La Cour de Cassation casse l’arrêt qui écartait l’application de clauses attributives de compétence aux juridictions de San Francisco aux Etats-Unis. Ladite clause visait tout litige né du contrat et devait être mise en oeuvre, même en présence des « dispositions impératives constitutives de lois de police » de l’article L.442-6 du Code de Commerce (1ère Civ. 22 octobre 2008).
Rappelons néanmoins que cette clause est inapplicable en droit interne (Com. 6 février 2007). Dans la communauté, elle l’est (1ere Civ. 6 mars 2007), la clause visant également « tout litige découlant de la rupture de contrat ».
Le praticien soucieux d’éviter que ne soit pas écartée l’attribution de compétence juridictionnelle qu’il stipule prendra le soin de couvrir tout litige né du contrat ou de sa résiliation.
Cependant, la nature délictuelle de l’article L.442-6 posé par l’arrêt du 6 février 2007 pose ici question : « le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ».
En l’absence de clause attributive de juridiction, le même principe avait été posé (Civ. 2, 6 octobre 2005).
Le mécanisme en oeuvre permet d’affirmer le caractère impératif des dispositions de l’article L.442-4 du Code de Commerce en France, mais les réputer loi de police internationale serait illusoire.
Ceci risque de mettre probablement un coup d’arrêt à la thèse du caractère impératif des délais de paiement de l’article L.441-6 dans les relations commerciales internationales.
Frédéric Fournier
Associé