Nouvelle règles en matière de procédure collective – Ordonnance du 18 décembre 2008

Nouvelle règles en matière de procédure collective – Ordonnance du 18 décembre 2008

L’ordonnance réformant les procédures collectives a été édictée le 18 décembre dernier et sera applicable à compter du 15 février prochain. Pour l’essentiel, elle emporte :

1. de nombreuses modifications sur la procédure de sauvegarde (sur les conditions d’ouverture et les comités de créanciers notamment) :

1.1 Article L.620-1

Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui justifie de difficultés, qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Est supprimée l’exigence de ces difficultés soient « de nature à le conduire à la cessation des paiements. »

1.2 Article L.621-4 alinéa 4 nouveau

Le débiteur peut proposer un administrateur à la désignation du tribunal (…).

1.3 Article L.621-12 alinéa nouveau ne limite plus aux seuls commissaires-priseurs la mission d’inventaire :

« Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l’inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. »

Et les conditions de réalisation de l’inventaire sont précisées par un nouvel Article L.622-6-1.

1.4 Le droit de rétention ouvert par l’Article 2286 du Code Civil, pour « celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer » n’est plus opposable selon l’article L. 622-7.-I. nouveau.

1.5 Pour ce qui concerne la conversion en redressement judiciaire, l’article L. 622-10 est ainsi modifié : c’est dorénavant « à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, » que la conversion est demandée, mais aussi « à la demande du débiteur, (…) si l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. ».

1.6 Concernant les revendications, l’exception réservée aux « biens faisant l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure, » pour lesquels le délai courait à partir de la résiliation ou du terme du contrat est supprimée. Tous les biens subissent donc le même sort, mais pour ces biens, l’article L. 624-10-1 nouveau précise que « Lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 ou L. 624-10 et que le bien fait l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat. »

1.7 Concernant les comités de créanciers deux articles sont ajoutés, avec des dispositions concernant les cessions de créances entre créanciers en particulier :

« Art.L. 626-30-1.-L’obligation ou, le cas échéant, la faculté de faire partie d’un comité constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses titulaires successifs nonobstant toute clause contraire.

L’appartenance au comité des établissements de crédit ou au comité des principaux fournisseurs de biens ou de services est déterminée conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 626-30.

Le titulaire de la créance transférée n’est informé des propositions du débiteur et admis à exprimer un vote qu’à compter du jour où le transfert a été porté à la connaissance de l’administrateur selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat.

Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de membre. »

« Art.L. 626-30-2.-Le débiteur, avec le concours de l’administrateur, présente aux comités de créanciers des propositions en vue d’élaborer le projet de plan mentionné à l’article L. 626-2. Tout créancier membre d’un comité peut également soumettre de telles propositions au débiteur et à l’administrateur.

Le projet de plan proposé aux comités n’est soumis ni aux dispositions de l’article L. 626-12 ni à celles des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 626-18. Il peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Il peut établir un traitement différencié entre les créanciers si les différences de situation le justifient.

Après discussion avec le débiteur et l’administrateur, les comités se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission des propositions du débiteur.A la demande du débiteur ou de l’administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours.

La décision est prise par chaque comité à la majorité des deux tiers du montant des créances détenues par les membres ayant exprimé un vote, tel qu’il a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaire aux comptes ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les créanciers bénéficiaires d’une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d’une telle sûreté. »

2. Quant au redressement judiciaire, une modification importante de la notion de cessation de paiement : Article 75

Le premier alinéa de l’article L. 631-1 est complété par les dispositions suivantes :

« Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. »

Les renvois aux textes applicables à la procédure de sauvegarde en cas de redressement judiciaire demeurent.

Frédéric Fournier

Avocat associé

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