Archives par mot-clé : qpc

LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES HAUTS REVENUS NE PEUT PAS S’APPLIQUER AUX DIVIDENDES SOUMIS AU PRELEVEMENT LIBERATOIRE EN 2011

Dans une décision n° 2014-435 QPC du 05 décembre 2014, le Conseil constitutionnel a relevé que les contribuables ayant perçu en 2011 des revenus soumis à prélèvement libératoire pouvaient légitimement attendre de l’application de ce régime légal d’imposition d’être, sous réserve de l’acquittement des autres impôts alors existants, libérés de l’impôt au titre de ces revenus. En appliquant cette nouvelle contribution aux revenus ayant fait l’objet de ces prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu, les dispositions contestées ont remis en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus par les contribuables de l’application du régime des prélèvements libératoires. Lire la suite

QPC 13 mai 2011 sur les pouvoirs permettant au Ministre de l’Economie de prononcer la nullité de clauses ou contrats illicites

QPC 13 mai 2011 sur les pouvoirs permettant au Ministre de l’Economie de prononcer la nullité de clauses ou contrats illicites

Par une décision du 13 mai 2011, le Conseil constitutionnel juge que les pouvoirs que le ministre de l’Economie tire des dispositions de l’article L. 442-6 III, alinéa 2, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 2008, sont conformes à la Constitution met émet une réserve quant à leur conciliation avec le droit au recours. 
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La QPC relative au seuil de minimis rejetée le 4 novembre 2010

La QPC relative au seuil de minimis rejetée le 4 novembre 2010

Saisie le 15 octobre 2010 d’une QPC relative à l’article L464-6-1 du code de commerce (« L’Autorité de la concurrence peut également décider, dans les conditions prévues à l’article L. 464-6, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure lorsque les pratiques mentionnées à l’article L. 420-1 ne visent pas des contrats passés en application du code des marchés publics et que la part de marché cumulée détenue par les entreprises ou organismes parties à l’accord ou à la pratique en cause ne dépasse pas soit : a) 10 % sur l’un des marchés affectés par l’accord ou la pratique lorsqu’il s’agit d’un accord ou d’une pratique entre des entreprises ou organismes qui sont des concurrents, existants ou potentiels, sur l’un des marchés en cause ;  
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