Constatant que certains de ses produits étaient commercialisés sur une plateforme internet, la société Caudalie avait assigné en référé la société éditant cette plateforme afin qu’il lui soit délivré injonction de cesser ladite commercialisation.
Par arrêt du 2 février 2016, la Cour d’appel de Paris avait infirmé l’ordonnance de référé ayant accueilli cette demande, au motif que le réseau de distribution sélective de la société Caudalie était illicite au regard des règles du droit de la concurrence.
Relevant que cette dernière entendait interdire à ses distributeurs sélectionnés d’utiliser des places de marché électroniques pour revendre ses produits, les juges d’appel considéraient qu’une telle interdiction était « susceptible de constituer, sauf justification objective, une restriction de concurrence caractérisée exclue du bénéfice de l’exemption communautaire individuelle visée à l’article L. 442-6, I, 6° », au regard notamment « de deux décisions de l’Autorité de la concurrence des 23 juillet 2014 et 24 juin 2015, concernant le réseau de distribution sélective « Samsung », du communiqué de presse de cette Autorité du 18 novembre 2015 dans une affaire Adidas similaire, de la position récemment prise par l’Autorité de la concurrence allemande en faveur du caractère anticoncurrentiel d’une pratique comparable dans les contrats de distribution sélective « Asics » et « Adidas », enfin, de la consultation d’un professeur de droit ». Lire la suite