Archives de catégorie : Redlink All

Publicité numérique – Ad Fraud – Internet : Transparence Loi Macron et lutte contre la fraude

Publicité numérique – Ad Fraud – Internet : Transparence Loi Macron et lutte contre la fraude.

La Loi Macron a, après la jurisprudence,  étendu le champ d’application de l’article 20 de la loi Sapin I imposant que « tout achat d’espace publicitaire, sur quelque support que ce soit, ou de prestation ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d’un annonceur et dans le cadre d’un contrat écrit de mandat. » aux publicités sur Internet par l’ajout de l’expression « sur quelque support que ce soit » en août 2015.

Ce texte devait être complété par un décret (article 131 de la Loi Macron). Il ne l’est toujours pas à ce jour et serait soumis à la Commission européenne (https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000029883713&type=echeancier&typeLoi=&legislature=14 Lire la suite

Economie numérique : loyauté des plateformes, une obligation

Le 20 juillet 2016, l’Assemblée a adopté, sur le rapport de la commission mixte paritaire, le projet de loi pour une République numérique.

Le texte reviendra devant le Sénat en séance publique le 27 septembre 2016.

La loi comporte trois volets :

  • circulation des données et du savoir (données publiques et création d’un service public de la donnée, publication de recherches) ;
  • protection des citoyens dans la société numérique (neutralité de l’accès à internet, loyauté des plateformes, portabilité des données, vie privée en ligne ;
  • couverture mobile, recommandé électronique, le paiement par SMS, accès des personnes handicapées aux services téléphoniques et aux sites internet et l’instauration d’un droit au maintien de la connexion. 

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Economie numérique : et maintenant la portabilité des données !

Le 20 juillet 2016, l’Assemblée a adopté, sur le rapport de la commission mixte paritaire, le projet de loi pour une République numérique.

Le texte reviendra devant le Sénat en séance publique le 27 septembre 2016.

La loi comporte trois volets :

  • circulation des données et du savoir (données publiques et création d’un service public de la donnée, publication de recherches) ;
  • protection des citoyens dans la société numérique (neutralité de l’accès à internet, loyauté des plateformes, portabilité des données, vie privée en ligne ;
  • couverture mobile, recommandé électronique, le paiement par SMS, accès des personnes handicapées aux services téléphoniques et aux sites internet et l’instauration d’un droit au maintien de la connexion. 

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Loi Sapin : une révolution silencieuse des conventions annuelles unique (L441-6 C.Com.) et des pratiques restrictives de concurrence (L442-6 C.Com.)

Loi Sapin : une révolution silencieuse des conventions annuelles unique (L441-6 C.Com.) et des pratiques restrictives de concurrence (L442-6 C.Com.).

Prévoyant une application à compter du 1er janvier 2018, le projet de Loi Sapin intègre une modification importante de l’article L441-7 du code de commerce pour les détaillants et centrales d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail et l’article L411-7-1 pour les grossistes. La convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale pourrait être conclue pour une durée d’un à trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Ceci supprimerait l’exigence de la convention annuelle.  Lire la suite

Distribution sélective : le promoteur du réseau peut retirer un agrément même quand les critères sont remplis pour sauvegarder son réseau

Distribution sélective : le promoteur du réseau peut retirer un agrément même quand les critères sont remplis pour sauvegarder son réseau.

Le 21 juin 2016, la cour de cassation (Arrêt n° 589, Pourvoi n° 15-10.438) pose le principe que, le refus de vente ne constituant pas une faute, sauf s’il résulte d’une entente, d’un abus de position dominante, d’un abus de droit ou de la mise en oeuvre d’une pratique restrictive visée à l’article L 442-6 du code de commerce.

Le refus de vente n’existant plus  et l’interdiction des discriminations en tant que pratique restrictive de concurrence, ayant été supprimé depuis la LME, la société Rolex pouvait mettre un terme à l’agrément d’un distributeur agréé remplissant les critères de sélection, dès lors que « compte tenu de sa part de marché, elle n’est pas en mesure de pouvoir fournir tous les candidats à son réseau de distribution sous peine de le désorganiser ».  Lire la suite

Pas de déséquilibre significatif dans la location financière

Pas de déséquilibre significatif dans la location financière.

Selon la Cour d’appel de Pau (ch. 02 sect. 01, 13 juin 2016, n° 14/03617), en application de l’article L442 – 6- I-2° du code de commerce, les clauses des contrats d’affaire ayant pour effet de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties doivent être réputées non écrites.

En réalité, il s’agit plutôt d’une question de responsabilité délictuelle.  Lire la suite

La clause d’arbitrage n’est pas opposable à l’action autonome du Ministre de l’Economie dans le cadre des dispositions de l’article L442-6 III du Code de Commerce

La clause d’arbitrage n’est pas opposable à l’action autonome du Ministre de l’Economie dans le cadre des dispositions de l’article L442-6 III du Code de Commerce.

Par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 6 juillet 2016 (n°15-21.811), la Cour rappelle que « l’article L. 442 -6, III, du code de commerce réserve au ministre chargé de l’économie la faculté de saisir le juge pour faire cesser des pratiques illicites et prononcer des amendes civiles, l’arrêt énonce, à bon droit, que l’action ainsi attribuée au titre d’une mission de gardien de l’ordre public économique pour protéger le fonctionnement du marché et de la concurrence est une action autonome dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques au regard de sa nature et de son objet ; que, le ministre n’agissant ni comme partie au contrat ni sur le fondement de celui-ci, la cour d’appel a caractérisé l’inapplicabilité manifeste au litige de la convention d’arbitrage du contrat de distribution ; que le moyen n’est pas fondé. »  Lire la suite

Non-application des plafonds de délais de paiement dans un contexte international, sauf abus

Non-application des plafonds de délais de paiement dans un contexte international, sauf abus.

Par un avis n°16-12 sur l’application du plafond légal des délais de paiement dans un contexte international du 24 juin 2016, la Commission d’examen des pratiques commerciales estime qu’« au regard de ce qui précède il est permis de considérer que les contrats de vente internationale de marchandises relevant de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ne sont pas soumis au plafond des délais de paiement prévu par l’article L. 441-6 I alinéa 9 du code de commerce. Par l’application combinée de la convention, des principes généraux dont elle s’inspire et de la directive n°2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, les délais de paiement convenus entre les parties ne devraient pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier, c’est-à-dire traduire un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal, compte tenu de la nature du produit. »  Lire la suite

Rupture brutale de relations commerciales établie et négociations

Rupture brutale de relations commerciales établie et négociations.

Le 2 juin 2016, la Cour d’appel de Paris (Pôle 05 ch. 05, n° 14/24382) s’est prononcé suite à la résiliation anticipée d’un contrat de distribution à durée déterminée intervenue en application d’une clause de résiliation pour convenance par le fournisseur.

« Postérieurement à cette résiliation, les parties ont entamé des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord » pendant que le contrat se poursuivait. Les parties ont échangé des projets sans parvenir à un accord. Le fournisseur a alors indiqué qu’il ne passerait plus de commandes. Les premiers juges ont retenu que « libres de leur avenir dès lors que la résiliation des accords de 2006 avait été formelle et non contestée, les parties avaient rompu les négociations dans des conditions qui ne pouvaient être considérées comme préjudicielles ».  Lire la suite

La dépendance n’existe pas jusqu’à 25% du chiffre d’affaires réalisé avec un partenaire, en matière de rupture brutale des relations commerciales établies

La dépendance n’existe pas jusqu’à 25% du chiffre d’affaires réalisé avec un partenaire, en matière de rupture brutale des relations commerciales établies.

Dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 juin 2016 (n° 14/26096), la Cour retient l’existence d’une rupture brutale des relations commerciales établies mais écarte le grief de situation de dépendance économique en présence d’« une moyenne de 25% dans son chiffre d’affaires » (« ce qui exclut une telle situation »).

Frédéric Fournier
Avocat Associé