Archives de catégorie : Redlink All

Les limites à la confidentialité des documents d’enquête de l’OLAF

Les limites à la confidentialité des documents d’enquête de l’OLAF.

Les projets subventionnés par l’Union Européenne, que ce soit en gestion directe, indirecte ou partagée donnent parfois lieu à des procédures de recouvrement initiées à la suite d’investigations menées par l’Office Européen de Lutte Antifraude (« OLAF »).

La problématique initiale à ce stade pour « l’entité concernée », terme employé par le règlement n°883/2013 du Parlement Européen et du Conseil pour désigner une entité visée par une enquête de l’OLAF, consiste à appréhender les faits qui lui sont reprochés, les recommandations formulées par l’OLAF et le fondement juridique servant de base à l’action préconisée par cette dernière pour recouvrer des fonds considérés comme obtenus en fraude du budget de l’Union Européenne.  Lire la suite

Accusations de harcèlement moral : possibilité de poursuivre l’auteur  d’accusations mensongères

Accusations de harcèlement moral : possibilité de poursuivre l’auteur  d’accusations mensongères.

Dans une décision du 28 septembre 2016 (Cass. 1re civ., 28 septembre 2016, nº 15-21.823 FS-PBRI), la Cour de cassation écarte toute possibilité d’engager des poursuites pour diffamation à l’encontre d’un salarié ayant dénoncé des agissements de harcèlement moral.

Toutefois, la mauvaise foi du salarié permet d’agir sur le fondement de la dénonciation calomnieuse et sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382 cciv.).  Lire la suite

Frédéric Fournier est membre du jury du 8ème Prix du Livre Juridique et du Prix de la pratique Juridique organisé par le Club des juristes

Frédéric Fournier est membre du jury du 8ème Prix du Livre Juridique et du Prix de la pratique Juridique organisé par le Club des juristes sous la présidence de Monsieur Laurent Fabius, Président du Conseil constitutionnel, aux côtés de :

  • Emmanuelle Barbara, Managing Partner, August & Debouzy
  • Jean-Daniel Bretzner, Associé, Avocat au Barreau de Paris, Bredin Prat
  • Frédéric Fournier, Associé Fondateur, Avocat au Barreau de Paris, Redlink
  • François Graux, Directeur juridique Groupe Engie
  • Jean-Yves Haagen, Directeur juridique Groupe Casino
  • Nicolas Molfessis, Professeur de droit à l’Université Panthéon-Assas
  • Emmanuel Piwnica, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, Piwnica & Molinié
  • Denys Simon, Professeur de droit à l’Université Panthéon-Sorbonne
  • Laurent Vallée, Secrétaire général du Conseil constitutionnel

Domaine public : pouvoirs du préfet et pouvoirs de la collectivité publique sont concomitants.

Domaine public : pouvoirs du préfet et pouvoirs de la collectivité publique sont concomitants.

1.  Le domaine public, qui est de plus en plus fréquemment le siège d’activités économiques, bénéfice d’une protection particulière de rang constitutionnel.

Pour ce qui est certains domaines publics (maritimes, fluviaux et militaires essentiellement), la loi confère au préfet un pouvoir spécifique lui permettant d’assurer leur protection et leur intégrité (tant contre les dommages matériels que contre des occupations irrégulières), dénommé « contravention de grand voirie ».

Ainsi, par exemple, lorsqu’une personne s’implante sur l’emprise d’un port départemental dans des conditions irrégulières, le préfet peut engager la procédure de contravention de grande voirie visant à lui infliger une amende pécuniaire et à l’obliger à supprimer ses installations, indépendamment de l’action du Département lui-même.

Le préfet, autorité de l’Etat, agit alors pour protéger le domaine public appartenant à une collectivité locale. Dans une telle situation, se pose la question de savoir s’il est normal que l’Etat puisse agir et interférer dans la gestion, par une collectivité locale, de son domaine public. Lire la suite

Fichier clients-prospects : les sociétés ont 12 mois pour se mettre en conformité

Fichier clients-prospects : les sociétés ont 12 mois pour se mettre en conformité.

La CNIL édicte un certain nombre de normes simplifiées qui permettent aux professionnels de déclarer leurs fichiers dans le cadre de formalités allégées par un simple engagement de conformité à ces normes. Cela lui évite d’avoir à détailler les spécificités de son fichier en matière de finalités des traitements, d’informations collectées et traitées, de destinataires, de durée de conservation, etc.

Parmi ces normes, la norme simplifiée 48 est bien connue des professionnels car elle porte sur l’un des traitements les plus courants et les plus importants : le fichier clients-prospects.  Lire la suite

Loi Sapin II : Les entreprises vont devoir se mettre en conformité

Loi Sapin II : Les entreprises vont devoir se mettre en conformité.

Ce projet de loi qui sera examiné au Parlement à la fin du mois de septembre 2016 prévoit la mise en place de nouvelles obligations de prévention de lutte contre la corruption pour les sociétés de plus de 500 salariés et les sociétés appartenant à un groupe de plus de 500 salariés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros.

Ces entreprises devront ainsi :

  • établir une cartographie des risques de corruption,
  • élaborer un code de bonne conduite pour leurs salariés,
  • mettre en place un dispositif d’alerte interne et une procédure de vérification de l’intégrité des tiers,
  • réaliser des contrôles comptables internes et externes,
  • mettre en place un programme de formation pour leurs cadres,
  • instaurer une politique de sanctions disciplinaires.

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Ne pas confondre harcèlement et exercice du pouvoir de direction

Ne pas confondre harcèlement et exercice du pouvoir de direction.

A l’heure où les accusations de harcèlement moral se multiplient, les juges s’attachent de plus en plus à distinguer pouvoir de direction et harcèlement.

Dans un arrêt de la Chambre criminelle du 2 septembre 2014 (Cass. crim. n°13-81.626), un responsable hiérarchique était accusé de harcèlement moral par une subordonnée, occupant elle-même un poste de directeur.

La relaxe confirmée repose sur le fait que l’exercice du pouvoir de direction, qui peut impliquer une certaine rudesse, n’est pas nécessairement une manifestation d’un acte de harcèlement. Cette exigence était due à des critères objectifs précis tenant à la direction d’un service important composé essentiellement de directeurs de service, à la nécessité d’utiliser un ton directif et des méthodes managériales de suivi assez exigeantes comme une multiplicité de courriels contenant injonctions, récapitulatifs d’objectifs … Plus précisément, les juges utilisaient le concept de « pouvoir de contrôle » du responsable hiérarchique qui est apparu pour ces derniers comme normal même s’il était exercé maladroitement.  Lire la suite