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Les chauffeurs travaillant pour la plateforme Uber ne sont plus considérés comme des salariés : la Cour de cassation marque un tournant dans sa jurisprudence.

Déborah Fallik, associée chez Redlink Avocats, analyse, dans cette chronique de Actuel RH, la portée de l’arrêt du 9 juillet 2025 « Les chauffeurs travaillant pour la plateforme Uber ne sont plus considérés comme des salariés : la Cour de cassation marque un tournant dans sa jurisprudence »

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Charcuteries corses : nouvel épisode dans la guerre des labels qualité AOP et IGP

Ci-après la publication de Céline Cuvelier et de Mathilde Fabiano de BCUBE 

Le 10 septembre 2025, le Tribunal de l’Union européenne (ci-après « TUE ») a rendu une nouvelle décision dans le cadre du litige qui oppose depuis plusieurs années le Syndicat de défense des charcuteries corses AOP « Salameria de Corsica » à un Consortium des Charcutiers corses (TUE, 10 septembre 2025, aff.T-597/23).

Pour rappel, une appellation d’origine protégée (AOP) désigne un produit alimentaire « originaire d’un lieu déterminé » c’est-à-dire dont toutes les étapes de la fabrication ont été réalisées dans une même aire géographique, laquelle confère au produit sa qualité ou ses caractéristiques. Ce label européen valorise et protège des produits typiques des terroirs comme l’huile d’olive de Provence, le piment d’Espelette ou le brocciu de Corse.

Une indication géographique protégée (IGP) est moins contraignante puisque servant à identifier un produit alimentaire « originaire d’un lieu déterminé », « dont une qualité, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique ». Le lien au terroir est donc plus souple que pour une AOP.

Le syndicat de défense des charcuteries corses AOP a obtenu, en 2014, l’enregistrement, au niveau européen, des trois AOP : « Lonzo de Corse / Lonzo de Corse – Lonzu » ; « Jambon sec de Corse / Jambon sec de Corse – Prisuttu » et « Coppa de Corse / Coppa de Corse – Coppa di Corsica », pour desproduits élaborés à partir d’une race spécifique de porcs vivant de manière semi-sauvage dans les montagnes corses.

En 2015, le Consortium des charcutiers corses dépose auprès des autorités françaises sept demandes d’IGP pour les dénominations « Lonzo de l’Ile de Beauté », « Jambon sec de l’Ile de Beauté », « Coppa de l’Ile de Beauté », « Pancetta de l’Ile de Beauté », « Saucisson sec de l’Ile de Beauté », « Bulagna de l’Ile de Beauté » et « Figatelli de l’Ile de Beauté » destinées à identifier également des produits de charcuteries produites selon des méthodes et le savoir-faire corse mais à partir de viande « ordinaire » de porc.

En 2018, le ministère de l’Agriculture a homologué les cahiers des charges de ces sept demandes d’IGP, lesquelles ont ensuite été transmises à la Commission européenne pour enregistrement. La Commission a rejeté les demandes d’enregistrement « Lonzo de l’Ile de Beauté », « Jambon sec de l’Ile de Beauté », « Coppa de l’Ile de Beauté » au motif qu’elles sont évocatrices des trois AOP antérieures enregistrées en 2014. Le TUE puis la CJUE ont confirmé cette décision (CJUE, 4 octobre 2014, aff. C-579/23 P).  En revanche, la Commission a approuvé l’enregistrement des quatre autres demandes à savoir, « Pancetta de l’Ile de Beauté », « Saucisson sec de l’Ile de Beauté », « Bulagna de l’Ile de Beauté » et « Figatelli de l’Ile de Beauté».

Le syndicat de défense des charcuteries corses AOP a introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne aux fins de voir cet enregistrement refusé. A l’appui de son recours, le syndicat faisait notamment valoir que les IGP contestées sont évocatrices des AOP antérieures au motif que « l’expression ‘Ile de Beauté est le synonyme notoire et traditionnel du terme ‘Corse’ », que les produits désignés sont « similaires en ce qu’ils relèvent, pour le consommateur ayant une attention moyenne, de la catégorie générale de la charcuterie traditionnelle corse » et que « les consommateurs ne connaissent le plus souvent pas la différence entre les AOP et les IGP ».

Les juges européens ne sont pas de cet avis.

Le Tribunal rappelle d’abord que le risque d’évocation est établi lorsque l’usage d’une dénomination produit dans l’esprit d’un consommateur moyen de l’UE, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, « un lien suffisamment direct et univoque entre cette dénomination et l’AOP ». Le Tribunal poursuit en indiquant que « l’’existence d’un tel lien peut résulter de plusieurs éléments à savoir, en particulier, de l’incorporation partielle de l’AOP, de la parenté phonétique et visuelle entre les deux dénominations et de la similitude en résultant, et, même, en l’absence de ces éléments, de la proximité conceptuelle entre l’AOP et la dénomination en cause ou encore d’une similitude entre les produits par cette même AOP et les produits ou services couvert par cette même dénomination ».

Sur le plan de la comparaison des dénominations en cause, le Tribunal considère qu’il n’existe aucune incorporation de l’AOP antérieure dans les dénominations contestées dans la mesure où celles-ci diffèrent tant dans leur partie désignant l’origine géographique des produits (« Corse » n’étant pas similaire à « Ile de Beauté ») que dans les termes désignant les produits (« Lonzo », « Jambon sec », « Coppa » étant distincts des « Saucisson sec », « Pancetta », « Figatelli » et « Bulagna »).

S’agissant du critère de parenté phonétique et visuelle, il estime « qu’il n’en existe aucun », de même que sur le plan conceptuel et ce, quand bien même « l’expression ‘Ile de Beauté’ est synonyme du terme ‘Corse’ ».

Pour le Tribunal, « un consommateur moyen même non spécialiste des différents types de charcuterie, sera en mesure de comprendre que des termes différents renvoient à des produits de charcuterie différents, qui présentent des caractéristiques différentes », ce d’autant plus que les produits de charcuterie « sont des produits de consommation courante et achetés régulièrement, souvent en présence des produits eux-mêmes ou de leur image ». Il en conclu que le consommateur n’aura pas de difficulté à distinguer de tels produits et ce, même si certains noms de produits sont potentiellement peu connus par le consommateur moyen « tels que les noms « Lonzo », « Bulagna » ou « Figatelli ».

S’agissant du quatrième critère relatif à la similitude des produits, le syndicat faisait valoir que les produits relèvent de la charcuterie traditionnelle corse, tous désignant indifféremment des préparations alimentaires à base de viande de porc, crues ou cuites, préparés par salaison. Il indiquait également que tous ces produits sont susceptibles d’être vendus dans les mêmes points de vente dont les grandes surfaces désireuses de faire découvrir la charcuterie corse.

Pour le Tribunal, le consommateur ne sera pas pour autant amené à penser qu’il s’agit de produits similaires dès lors où « le consommateur, même non spécialiste de charcuterie corse, comprendra que des produits se différenciant par leur aspect visuel correspondent à des produits différents » et ce, même s’ils sont effectivement vendus dans les mêmes magasins.

Cette décision laisse sceptique notamment quant au fait que le consommateur puisse effectivement différencier ces produits qui certes n’ont pas la même forme, mais proviennent du même animal et sont présentés comme provenant du même lieu, la Corse, bien connue aussi sous le vocable « l’île de beauté ». Au final, est ce que l’une des solutions ne serait pas d’expliquer simplement au consommateur ce qui différencie une AOP d’une IGP ?

Une prorogation exceptionnelle de la durée de validité des autorisations pour soutenir la relance du secteur de la construction

Publié par Ombeline Soulier Dugénie

Urbanisme : Une prorogation exceptionnelle de la durée de validité des autorisations pour soutenir la relance du secteur de la construction

Le décret du 26 mai 2025 institue une prorogation automatique et dérogatoire de la durée de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024. Un geste fort à destination d’un secteur fragilisé depuis 2021.

Un objectif clair : sécuriser les projets et relancer les chantiers
Dans un contexte de crise persistante de la production de logements neufs, cette mesure vise à éviter la caducité de nombreux permis faute de mise en œuvre dans les délais, et à épargner aux pétitionnaires les incertitudes et délais liés aux demandes de prorogation.

Ce que prévoit le décret :

Pour les autorisations intervenues entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 :
➡ La durée de validité est portée de 3 à 5 ans.
➡ Cette prorogation automatique rend inapplicables les règles de prorogation de droit commun (articles R. 424-21 à R. 424-23 du code de l’urbanisme).
➡ En cas d’autorisation d’exploitation commerciale intégrée (article L. 425-4 C. urb.), la validité de celle-ci est également portée à 5 ans.

Pour les autorisations intervenues entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 :
➡ La validité est prorogée automatiquement d’un an.
➡ Lorsque le permis vaut autorisation d’exploitation commerciale, celle-ci est également prorogée d’un an.

Ces dispositions bénéficient aux autorisations en cours de validité au 27 mai 2025, et s’appliquent tant aux permis de construire, d’aménager ou de démolir qu’aux décisions de non-opposition à déclaration préalable.

Deborah Fallik a commenté un arrêt de la Cour de cassation pour Actuel RH portant sur l’arbitrage difficile d’un employeur face à un salarié tenant des propos agressifs en raison d’une décompensation psychique inconnue de l’employeur et la protection de ses collègues de travail destinataires de ces messages. Quand l’état de santé du salarié complique le respect de l’obligation qui pèse sur l’employeur.