Contrat de franchise : une belle moisson en 2025 sur la qualification du contrat de franchise.

La licence de marque, une fausse bonne idée ?

La requalification de contrats de licence en contrats de franchise est courante. S’en infère une question de compétence : tribunal judiciaire ou tribunal de commerce/TAE.

La Cour d’appel de Paris (Pôle 5, 4ème Chambre, 8 mars 2023, n° 20/08662) avait statué sur cette question. La requalification résulte de la transmission d’un savoir-faire stipulée dans le contrat (ex. en préambule et dans le contrat) et d’une obligation d’assistance, sans que la communication d’un document d’information précontractuel ne soit pas caractéristique de la franchise. La communication promotionnelle de l’enseigne (brochures, site Internet, interview des dirigeants) vantant la création d’unité franchisée, l’existence de prestations d’assistance, sont des indices complémentaires de la franchise avec les conséquences qui s’y attachent.

Sur la même affaire, après cassation, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5, 4ème Chambre, 26 novembre 2025, n° 25/03887) tire le fil du raisonnement. Le manquement à l’obligation d’information précontractuel conduit à la nullité du contrat.

La Cour d’appel de Toulouse (2ème Chambre, 6 mai 2025, n° 22/ 04520) rappelle que le contrat de licence de marque est celui par lequel le concédant autorise l’exploitation d’une marque à un licencié, moyennant versement d’une contrepartie, que la licence de marque n’est cependant pas définie en elle-même par le code et qu’à défaut de dispositions spéciales, il y a lieu de se référer au régime de louage de chose de l’article 1713 du code civil.

Elle indique que le contrat de franchise implique la transmission au profit du franchisé d’un savoir-faire, de signes distinctifs et d’une assistance continue. Si l’un de ces trois éléments fait défaut, le contrat ne pourra pas être qualifié de contrat de franchise.

A nouveau la référence dans le préambule au concept et au savoir-faire développés (méthodologie de commercialisation, de promotion, et de formation), le projet de passage en franchise, la formation au savoir-faire qui « va en conséquence au-delà de la simple exploitation d’une marque », la redevance de licence identique à celle des contrats de franchise conduisent à requalifier le contrat de franchise.

Le Tribunal judiciaire de Paris (3ème Chambre Section 3, 8 octobre 2025, n° 24/01527) ne retient pas de requalification, en l’absence d’obligation d’assistance, et laisse cette question de côté en l’absence de faute du concédant, notamment sur l’erreur sur la rentabilité alléguée par le licencié au regard des informations du DIP

Différemment, la Cour d’appel de Lyon (3ème Chambre A, 2 octobre 2025, n° 22/01888) se prononce sur une demande du franchiseur de disqualification du contrat de franchise en contrat de concession commerciale. La Cour reprend le jugement en indiquant que « le contrat de franchise se caractérise principalement par la mise à disposition des signes distinctifs du franchiseur, la transmission d’un savoir-faire et une assistance continue apportée au franchisé » alors que « le contrat de concession commerciale est un contrat par lequel un commerçant indépendant, le ‘concessionnaire’, se procure auprès d’un autre commerçant fabriquant ou grossiste, le ‘concédant’, des produits qu’il s’engage à commercialiser sous la marque du concédant, lequel lui confère une exclusivité géographique délimitée. »

La Cour constate les termes du préambule du contrat et du contrat lui-même qui se réfèrent à l’assistance permanente du franchisé et au savoir-faire confidentiel » , « il résulte des dispositions contractuelles, que [le franchiseur] ne se bornait pas à fournir des produits [au franchisé].

Elle fait sienne la définition maintenant usuelle du savoir-faire : « le savoir-faire peut ainsi comprendre un « savoir-sélectionner » les produits par le franchiseur ou un « savoir-vendre » résultant de la délivrance de conseils adaptés pour leur vente. »

Le contrat n’est donc pas « une simple concession commerciale » mais un « contrat de réseau de contrat de franchise ».

Il est à noter que la prescription de l’action en requalification est quinquennale et que « l’action en requalification du contrat initial (…) était prescrite, l’assignation ayant été délivrée (…) plus de cinq ans après la conclusion du contrat », même si le contrat a été renouvelé : car « si la reconduction tacite donne naissance à un nouveau contrat », l’action engagée visait bien le contrat initial et non celui reconduit tacitement (Cour d’appel de Douai, 1ère Chambre Section 2, 3 juillet 2025, n° 23/04227).

Frédéric Fournier