Passe sanitaire – toutes les réponses à vos questions pratiques

La loi nº 2021-1040 du 5 août 2021 a organisé l’obligation vaccinale de certaines professions et le gouvernement a publié plusieurs questions réponses.


La présentation du passe sanitaire s’imposera à compter de ce jour 30 août aux salariés de certains établissements recevant du public, faute de quoi leur contrat de travail pourra être suspendu.
Voici les réponses aux questions que vous vous posez.

  1. Qui est concerné par l’obligation vaccinale ?

À compter du 30 août 2021, les salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants qui interviennent dans les établissements où il est demandé aux usagers sont concernés par l’obligation de présentation du passe sanitaire, sauf lorsque leur activité se déroule :

  • dans des espaces non accessibles au public (ex : bureaux)
  • en dehors des horaires d’ouverture au public.

L’obligation de présenter un passe sanitaire concerne notamment:
– les activités de loisirs ;
– les activités de restauration commerciale (à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire) ou de débit de boissons ;
– les foires, séminaires et salons professionnels, activités culturelles ;
– les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, sauf en cas d’urgence et uniquement pour les personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;
– les activités de transport public de longue distance au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;
– les grands magasins et centres commerciaux désignés par le préfet de dé département. Seuls les lieux dépassant un seuil défini par décret seront concernés et uniquement dans des conditions permettant de garantir l’accès des personnes aux biens et produits de première nécessité et aux transports.
 

  1. Quel est le calendrier ?

Depuis le 9 août, certains professionnels, dont les soignants, doivent être vaccinés pour continuer à exercer leur activité, sauf contre-indication médicale ou présentation d’un certificat de rétablissement de la Covid-19. Des aménagements sont prévues jusqu’au 15 octobre.
Jusqu’au 14 septembre inclus, à défaut d’être vaccinés, les salariés concernés par l’obligation doivent présenter le résultat négatif d’un examen de dépistage RT-PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé datant de moins de 72 heures.
Entre le 15 septembre et le 15 octobre inclus, à défaut d’être entièrement vaccinés, ils devront présenter un résultat de dépistage négatif, mais également un justificatif d’administration de la première dose d’un vaccin contre la Covid-19.
À compter du 16 octobre, les personnes concernées devront justifier, auprès de leur employeur, avoir un schéma vaccinal complet ou ne pas y être soumises en raison de contre-indication médicale ou d’un rétablissement après une contamination par le Covid-19.
 

  1. Les conséquences de l’absence de passe sanitaire pour les salariés

Les salariés couverts par l’obligation de présenter un passe sanitaire ne pourront continuer à exercer leur activité qu’en présentant à leur employeur, sous format papier ou numérique, soit le résultat d’un examen de dépistage virologique négatif (PCR ou antigénique), soit un justificatif de vaccination, soit un certificat de rétablissement, soit d’un certificat de contre-indication médicale dans des cas définis par décret.
À défaut de présenter le passe sanitaire, le salarié concerné pourra choisir, avec l’accord de son employeur, de poser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés.
S’il n’en pose pas ou lors de son retour, son employeur lui notifiera le jour même et par tout moyen la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagnera de l’interruption du versement de la rémunération, prendra fin dès que le salarié produira les justificatifs requis.
En revanche, si les justificatifs ne sont pas produits et que la situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, le salarié sera convoqué à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation. L’employeur pourra notamment envisager son affectation temporaire sur un poste non soumis à l’obligation de présenter un passe sanitaire. La prolongation de cette situation ne sera pas considérée comme un motif de licenciement et ne justifiera pas la rupture anticipée des CDD et des contrats de mission d’intérim.
 

  1. Pour les entreprises soumises à l’obligation, que doivent faire les entreprises de travail temporaires ?

S’agissant des personnels intérimaires ayant vocation à être mis à disposition dans les entreprises utilisatrices des secteurs où la vaccination serait obligatoire, l’ETT (entreprise de travail temporaire) doit s’engager à mettre à disposition auprès de l’entreprise utilisatrice un salarié temporaire répondant à l’obligation légale de vaccination.
 

  1. Comment contrôler de l’obligation vaccinale ?

L’employeur est chargé de contrôler le respect de l’obligation par les personnes placées sous sa responsabilité. Les personnes concernées peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.
Les contrôles du passe sanitaire pour les établissements et activités qui y sont soumis doivent être réalisés systématiquement, et non par sondage, y compris s’il s’agit d’accéder uniquement aux espaces extérieurs.
Pour les établissements comportant plusieurs bâtiments, si le passe ne doit pas être vérifié pour l’entrée dans chacun d’eux, la configuration retenue doit permette de contrôler toutes les personnes circulant dans la structure
 

  1. Quelles sanctions pénales pour les salariés et les employeurs

Le non-respect de l’obligation de présentation d’un passe sanitaire sera passible d’une contravention de 135 € qui pourrait s’appliquer aux salariés comme au public présent dans l’établissement ou le transport contrôlé par les forces de l’ordre.
Les employeurs tenus de contrôler le passe sanitaire de leurs salariés seront également passibles de sanctions. Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder du passe sanitaire est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (jusqu’à 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale). En outre, si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende (45 000 € pour une personne morale).
Pour l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement et pour le professionnel responsable d’un événement, une procédure particulière sera mise en place. Lorsqu’il ne contrôlera pas la détention du passe sanitaire, il sera mis en demeure par l’autorité administrative, sauf en cas d’urgence ou d’événement ponctuel, de se conformer à cette obligation dans un délai d’au plus 24 heures ouvrées. S’il ne s’y conforme pas, l’administration pourra ordonner la fermeture administrative du lieu concerné pour une durée maximale de sept jours. Cette fermeture sera levée si l’exploitant du lieu apporte la preuve qu’il a pris les dispositions lui permettant de se conformer à l’obligation de contrôler le passe sanitaire. Au-delà de la mise en demeure et de la fermeture temporaire, un exploitant qui manquera à son obligation de contrôler le passe sanitaire à plus de trois reprises au cours d’une période de 45 jours sera puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende (45 000 € pour une personne morale).
 

  1. N’importe quel employeur peut-il contrôler le passe sanitaire ?

Non.
Une peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende pourra aussi s’appliquer aux employeurs et autres personnes qui conserveront les données liées au passe sanitaire au-delà des délais autorisés ou à ceux qui réclameront la présentation de ce passe pour d’autres lieux que ceux couverts par la loi.
 

  1. Conservation par l’employeur des résultats des contrôles ?

L’employeur peut conserver de manière sécurisée les résultats des vérifications du passe sanitaire (ainsi que celles de l’obligation vaccinale), jusqu’à la fin de ces obligations, fixée au 15 novembre 2021 par la loi
 

  1. Faut il modifier le règlement intérieur ?

Non. Les dispositions relatives à l’obligation vaccinale s’imposent de par la loi aux employeurs comme aux salariés. À ce titre, elles n’ont pas à y figurer.
 

  1. L’information de l’employeur de l’impossibilité d’accès aux locaux par le salarié

Lorsque l’employeur n’est pas le responsable d’établissement et ne contrôle pas lui-même le salarié, le salarié qui ne peut pas accéder aux locaux pour non-présentation du passe sanitaire doit en informer son employeur le plus rapidement possible et par tout moyen.
Exemple :
Un salarié travaillant seul dans un commerce situé dans un grand centre commercial dont l’accès est soumis au passe sanitaire. C’est le responsable du centre commercial, et non l’employeur non-présent sur place, qui contrôle le passe sanitaire. Par conséquent, à défaut de le présenter et donc de pouvoir accéder au commerce, le salarié doit en informer son employeur.
 

  1. Le temps de test est-il du temps de travail effectif ?

Le temps nécessaire à la réalisation d’un test ou examen de dépistage de la Covid-19, y compris le temps d’attente, n’est pas du temps de travail effectif.
 

  1. Un salarié qui ne respecte pas l’obligation vaccinale peut-il être sanctionné pénalement ?

Oui.
Les sanctions pénales prévues à l’encontre des salariés exerçant leur activité sans respecter l’obligation de vaccination (135 € d’amende) et pour les employeurs n’ayant pas contrôlé le respect de cette obligation (1 500 € ou 7 500 € puis 9 000 € ou 45 000 € après trois verbalisations), seront les mêmes que dans le cadre du contrôle du passe sanitaire dans les services de transports.
 

  1. Comment consulter le CSE ?

La loi oblige l’employeur à informer le CSE sans délai et par tout moyen sur les mesures de contrôle mais elle prévoit que l’avis du CSE peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations relatives à ces mesures.
 

  1. Le salarié en télétravail doit-il être vacciné ?

Oui.
Il n’y a pas de distinction pour les personnes en télétravail, donc l’obligation vaccinale leur est applicable, pour les secteurs concernés par l’obligation.
 

  1. Si un salarié refuse de se faire vacciner l’employeur peut-il le placer en télétravail ?

Oui.
En principe, l’employeur ne peut pas imposer le télétravail. Toutefois, en période d’urgence sanitaire, comme actuellement et jusqu’au 15 novembre, l’employeur peut imposer à son salarié de télétravailler un certain nombre de jours par semaine si ses activités sont éligibles à ce mode de travail.
 

  1. Un Inspecteur du travail peut-il contrôler l’utilisation ou la détention d’un passe sanitaire ?

 
Non.
Le respect par les salariés des obligations de vaccination ou de détention d’un passe sanitaire et par les employeurs des obligations de contrôle des justificatifs relève de la compétence de la police et de la gendarmerie, et non de celle de l’inspection du travail.

Benjamin Louzier
Avocat Associé