Les questions-réponses du ministère du Travail relatif à l’activité partielle de longue durée (APLD) qui vient d’être mis à jour et précise les modalités de mise en œuvre de l’APLD particulières à certains publics.
- Les conditions d’éligibilité des cadres dirigeants
Les cadres dirigeants peuvent être intégrés dans les accords ou les documents unilatéraux organisant l’APLD, confirme le ministère du Travail tout en précisant que leur éligibilité est limitée aux cas de suspension temporaire totale de l’activité, ce qui exclut les cas de réduction partielle de leur temps de travail.
L’APLD emprunte en effet certaines modalités au dispositif exceptionnel d’activité partielle dont les paramètres ont été prorogés au plus tard jusqu’à la fin de l’année 2021. Or, en application de l’article 8 de l’ordonnance nº 2020-346 du 27 mars 2020, les périodes de simples réductions horaires ne pourront donner lieu à la mise en activité partielle des cadres dirigeants.
- La réduction d’horaire des temps partiels
Selon le décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la réduction de l’horaire de travail prévu par l’accord ou le document unilatéral organisant l’APLD ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale du travail, soit 14 heures (ou 50 % sur autorisation de l’administration). Cette limitation s’applique en principe de manière identique aux salariés à temps plein et à temps partiel.
Toutefois, le ministère du Travail reconnaît que « l’accord APLD peut prévoir une clause prévoyant d’aménager la réduction maximale de l’horaire de travail du salarié à temps partiel au prorata de sa quotité de travail initiale ».
Exemple : dans le cadre d’une telle clause, un salarié normalement occupé à 80 % de la durée légale (28 heures hebdomadaires), ne peut voir sa durée de travail réduite que de 32 % de la durée légale (80 % de 40 %), soit 11,2 heures par semaine en moyenne.
Benjamin Louzier
Avocat Associé