Saisi par un syndicat professionnel, la CEPC devait se prononcer sur le cas du renouvellement d’un contrat de prestation de services puis après son renouvellement de la transmission de nouvelle conditions générales par le prestataire, portant notamment sur de nouvelles conditions de durée et non-renouvellement. Le client pouvait opter pour une application immédiate des nouvelles dispositions.
Le client n’ayant pas refusé l’application des nouvelles conditions, ni opté pour une application immédiate des nouvelles CGV.
Le contrat initial était conclu pour 4 ans, renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de 4 ans. Conclu en 2015, le renouvellement intervenait donc en 2019.
En 2016, le prestataire avait adressé de nouvelles CGV : le contrat est conclu pour 4 ans mais il se renouvelle ensuite par tacite reconduction pour une période d’une durée d’un an sauf dénonciation au plus tard trois mois avant l’expiration de la période initiale.
Le client a souhaité résilier en application des nouvelles CGV. Le prestataire estime que ses anciennes CGV (4+4 ans) s’appliquent en l’absence d’acceptation de ses nouvelles CGV (4+1 ans). Un débat s’est alors instauré entre les parties concernant la durée et les conditions de résiliation.
La CEPC rappelle les articles 1119 et 1120 du code civil : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées… » et « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières ».
La CEPC estime que le client peut être considéré, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme avoir accepté implicitement les nouvelles
conditions générales de vente.
Elle considère donc en faveur du client que les nouvelles CGV s’appliquent .
Frédéric Fournier
Avocat Associé