COVID 19 : le salarié acquiert-il des droits à RTT pendant l’activité partielle ? Tout dépend de votre accord collectif…

  1. Quid des RTT ?

« La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés » (C. trav. art. R. 5122-11, al. 2). 

Dès lors, pendant la période pendant laquelle les salariés sont soumis au dispositif de l’activité partielle, qu’elle consiste en une fermeture totale de l’entreprise et de l’établissement, ou en une réduction de l’horaire travaillé, les salariés continuent à acquérir des congés payés selon les modalités habituelles.

En revanche, aucune disposition légale ou réglementaire ne précise le sort de l’acquisition des JRTT (jours de rédaction du temps de travail) au cours de la période pendant laquelle les salariés sont placés en activité partielle.

Dans le silence de la loi, pour tous les autres compteurs, et donc celui des JRTT, l’activité partielle, sauf disposition conventionnelle, usage ou engagement unilatéral contraire, est une suspension du contrat de travail et non une période de travail effectif.

Pour ce qui concerne les JRTT, les modalités d’acquisition sont susceptibles d’être déterminées par accord collectif selon deux modalités distinctes.

CAS n°1 : les JRTT s’acquièrent par l’accomplissement d’une durée de travail au-delà de 35 heures par semaine : pas de RTT en cas d’activité partielle

D’une part, dans une logique d’acquisition, les JRTT s’acquièrent par l’accomplissement d’une durée de travail au-delà de 35 heures par semaine.

D’autre part, dans une logique forfaitaire, le nombre de JRTT est déterminé forfaitairement sur l’année.

Selon l’administration, lorsque l’acquisition des JRTT est mise en place via une logique d’acquisition, le salarié ne dépassant pas 35 heures de travail sur la semaine du fait d’une absence non assimilée à du temps de travail effectif, n’acquière pas de JRTT sur cette semaine (Circ. DGEFP/DRT nº 2000-07 du 6 décembre 2000). Ainsi, la période d’absence due à l’activité partielle n’étant pas assimilée à du travail effectif, les salariés ne pourront pas acquérir de JRTT au cours de cette période.
 
CAS n°2 : lorsque les JRTT sont acquis selon une logique forfaitaire : des RTT s’acquiert pendant l’activité partielle

Au contraire, lorsque les JRTT sont acquis selon une logique forfaitaire, ceux-ci sont déterminés à l’avance pour l’ensemble de l’année de sorte qu’une absence non assimilée à du temps de travail effectif au cours de l’année n’emportera aucune conséquence sur l’acquisition des JRTT. Dès lors, la période d’activité partielle sera sans incidence sur l’acquisition des JRTT selon la logique forfaitaire.

2. Quid des autre jours de repos notamment pour les forfait jours ?

Il a longtemps été considéré que les forfaits annuels en jours fonctionnaient différemment des organisations du temps de travail mensuelles ou annuelles par attribution de JRTT.

Ces derniers sont en principe des droits à repos compensant les heures dépassant 35 heures, ce qui implique, dans cette logique acquisitive, que les semaines incomplètes, inférieures ou égales à 35 heures ne génèrent pas de JRTT.

Les jours de repos supplémentaires sont eux forfaitaires. Ils correspondent à un droit à repos compensant certes les amplitudes horaires fortes des cadres ou non cadres au forfait annuel en jours, mais ces amplitudes horaires n’étant pas mesurées en heures, les jours de repos supplémentaires étaient considérés comme acquis définitivement peu important d’éventuelles absences.

La Cour de cassation a néanmoins jugé qu’un accord collectif peut prévoir un calcul du droit à jours de repos supplémentaire proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif (Cass. soc., 16 décembre 2015, nº 14-23.731).

La Cour de cassation aligne donc le régime des jours de repos supplémentaires, lorsqu’un accord le prévoit, sur celui des JRTT, permettant ainsi à réduire le nombre de jours de repos à due proportion des jours d’absences.

Un salarié absent six mois aura, pour faire simple, sur la base d’un forfait à 218 jours impliquant 10 jours de repos supplémentaires, 5 jours de repos en moins, si un accord collectif le prévoit.

À titre d’illustration, lorsqu’un salarié en forfait annuel en jours est absent une demi-année, soit, pour un forfait de 218 jours, 109 jours, pour opérer une déduction proportionnelle de ces jours d’absence, il conviendra d’effectuer l’opération suivante :

(nombre de jours de repos x nombre de jours d’absence)/nombre de jours à travailler dans l’année = réduction du nombre de jours de repos.

Dans notre exemple, pour un forfait à 218 jours, impliquant 10 jours de repos pour une année complète, la réduction du nombre de jours de repos consécutive à l’absence sera de : (10 jours x 109)/218 = 5 jours.

Par conséquent, le dispositif d’activité partielle permet de maintenir l’acquisition de jours de congés payés, ses conséquences sont différentes quant à l’acquisition de jours de repos supplémentaires, si un accord collectif prévoit la proratisation en fonction des absences.

Benjamin Louzier
Avocat Associé