Par un arrêt du 15 janvier 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 18-10.512) donne sa vision large de la relation entre partenaire commerciale selon l’ancien texte de l’article L442-6 2° du code de commerce (maintenant et modifié dans l’article L442-1).
Un prestaire avait conclu des contrats de mise à disposition et licence d’utilisation de site internet cédés ensuite à une société de financement puis une autre.
La Cour d’appel de Paris avait écarté l’application de l’ancien article L442-6 2° sollicitée par les clients, en indiquant que ces contrats constituaient des contrats de location.
La société de financement étant agréée auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Cour relève que l’article L. 511-4 du code monétaire et financier prévoit seulement que les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles s’appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du même code. Par conséquent le législateur n’a pas étendu aux établissements de crédit et sociétés de financement l’application des textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence.
En revanche, la Cour ne pouvait écarter l’application du texte de l’article L442-6 2° relatif à la responsabilité de l’auteur du déséquilibre significatif ou de la tentative de l’imposer en considérant que les contrats d’abonnement et de licence « n’impliquait pas une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de service », car elle ajoutait à la loi des conditions relatives à la durée et à la réciprocité des relations entre les cocontractants qu’elle ne prévoit pas. L’établissement de crédit ou de financement échappe bien à l’application du texte sur le déséquilibre significatif.
Frédéric Fournier
Avocat Associé