Dans deux arrêts importants (Cass. soc., 3 juillet 2019, nº 17-14.232 FS-PB ;Cass. soc., 3 juillet 2019, nº 18-14.414 FS-PB) la Cour de cassation exige que l’exemplaire de la convention :
- Soit remis au salarié dès sa conclusion
- Et que cet exemplaire porte la signature de l’employeur
Ces formalités sont exigées sous peine de nullité avec versement d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les faits :
Dans la première affaire tranchée le 3 juillet dernier (nº 17-14.232), la convention avait bien été établie en double exemplaire mais celui du salarié n’était pas signé par l ’employeur.
Pour la Cour de cassation :
« seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause ».
La nullité de la convention de rupture est prononcée.
Dans la seconde affaire (nº 18-14.414), le salarié contestait avoir été mis en possession d’un exemplaire de la convention de rupture.
Pourtant le Cerfa mentionnait qu’elle était établie en deux exemplaires. Même si rien ne permettait d’établir que l’un des exemplaires avait été effectivement remis au salarié, il devait être présumé que tel avait été le cas.
La Cour de cassation refuse toutefois d’introduire une telle présomption : la cour d’appel ne pouvait rejeter la demande d’annulation « sans constater qu’un exemplaire de la convention de rupture avait été remis au salarié », décide-t-elle.
L’employeur doit donc être en mesure de pouvoir établir, en cas de litige, qu’un exemplaire a bien été communiqué au salarié.
Conclusion : pour éviter la nullité :
- Vérifier la signature des 3 exemplaires de la convention
- Vérifier la mention « fait en 3 exemplaires originaux »
- Vérifier qu’ils portent la date et la mention « lu et approuvé »
- Faire signer un récépissé de remise au salarié avec la mention « exemplaire reçu en mains propres ce jour XX + signature »
Benjamin Louzier
Avocat Associé