La nouvelle règle sera applicable aux contrats en cours au 25 avril 2019, dès le 1er septembre 2019.
Sauf situation de crise conjoncturelle, tout acheteur de produits agricoles ou de denrées alimentaires engage sa responsabilité s’il exige de son fournisseur un prix de vente abusivement bas (art. L 442-7, al. 1 C.Com.).
Le prix de cession abusivement bas est apprécié au regard des indicateurs de coûts de production (articles L631-24, L631-24-1, L631-24- 3 et L632-2-1 du Code rural) ou, le cas échéant, de tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Dans le cas d’une première vente, il sera également tenu compte des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole (C. corn. art. L 442-7, al. 2 modifié).
La mise en cause de la responsabilité pourra être cumulée avec la nullité des contrats illicites en cas d’action du Ministre de l’économie, outre une amende civile (art. L 442-4).
Frédéric Fournier
Avocat Associé