Franchise : Quels sont les effets du non renouvellement du bail commercial du franchisé sur le contrat de franchise ?

Franchise : Quels sont les effets du non renouvellement du bail commercial du franchisé sur le contrat de franchise ?

Un franchisé avait informé son franchiseur du non renouvellement de son bail commercial à une date déterminée, et lui avait en conséquence notifié la fin du contrat de franchise les liant à cette même date. En l’occurrence, le non renouvellement du bail avait été décidé par le nouveau propriétaire des locaux concernés, filiale d’un groupe concurrent du franchiseur.

Le franchiseur avait alors pris acte de la résiliation du contrat de franchise du fait du franchisé et lui demandait le paiement d’une somme indemnitaire à ce titre, par application notamment d’une clause dudit contrat selon laquelle la résiliation anticipée aux torts exclusifs du franchisé obligeait ce dernier à régler au franchiseur les redevances restant normalement à courir jusqu’au terme contractuel.

Le franchisé contestait cette demande, considérant en particulier que le non renouvellement de son bail commercial avec entraîné la caducité et non la résiliation du contrat de franchise et, en tout état de cause, que ladite clause caractérisait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’ancien article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce.

Dans un arrêt du 15 mai 2019 (17/20051), la Cour d’appel de Paris rejette ces deux contestations, estimant :

-D’une part, que le contrat de franchise avait bien « été rompu volontairement et unilatéralement par le franchisé aux fins de se libérer sans frais d’un accord qui ne lui convenait plus», dans la mesure où :

  • Il incombait au franchisé de veiller à l’exécution de son contrat de franchise et d’anticiper, dès la vente des locaux à la filiale du groupe concurrent du franchiseur, l’hypothèse fort probable où cette dernière ne souhaiterait pas renouveler le bail commercial à son profit ;
  • Le franchiseur avait exprimé sa volonté de poursuivre le contrat de franchise, que ce soit dans le local initial ou dans un nouveau local.

-D’autre part, « aucun déséquilibre significatif ne pouvait être caractérisé», dans la mesure où :

  • Le franchisé ne démontrait pas avoir été soumis à la clause litigieuse, qu’il avait au contraire librement accepté ;
  • La clause litigieuse ne créait aucunement de déséquilibre significatif entre les parties, cette clause prévoyant les effets pécuniaires d’une rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée et n’étant donc pas dépourvue de contrepartie.

 

Régis PIHERY
Avocat Associé