Une décision concernant les fichiers clients et à la fidélisation utiles aux franchiseurs.
Par un arrêt de la Cour d’appel de Paris, Chambre 4, 3 avril 2019, n° 17/12787, la Cour était notamment appelée à statuer sur les fichiers clients.
Les concessionnaires bénéficiant de l’enseigne de la tête de réseau, mais la solution est transposable à la franchise, faisaient grief qu’« aucune disposition dans le contrat de concession ne réserve au concédant la propriété de la clientèle des concessionnaires ». Ils estimaient que les clientèles de leurs points de vente avaient été créées et gérées par eux.
Or, leur fichier clientèle était détenu et géré par la tête de réseau, qui n’avait pas donné suite à leur demande de communication des fichiers clients en raison de la protection des données personnelles.
Ils soutenaient que « par le biais de son site internet et du programme de fidélisation des clients », la tête de réseau avait « mis en place un système de captation de la clientèle des concessionnaires, se rendant coupable d’une concurrence déloyale à leur égard ».
La Cour approuve la tête de réseau qui souligne qu’il appartenait aux points de vente de constituer leur propre fichier clientèle au fur et à mesure des achats de leurs clients et que les clients ayant souscrit au programme de fidélisation « e-club » étaient attachés à l’enseigne.
La mise en place d’un programme de fidélisation n’est pas constitutive d’un captation de clientèle.
Enfin, les nouvelles opérations promotionnelles imposées par la tête de réseau n’ayant pas obéré les marges des points de vente, ne sont pas condamnables, tout comme les ventes directes par cette dernière par le biais de son site internet, ne constituent pas des pratiques de concurrence déloyale.
Frédéric Fournier
Avocat Associé